Full text
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11380 F
Pourvoi n° W 17-20.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Unisys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Unisys ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de santé soufferts du fait de l'exécution lourdement fautive du contrat de travail et des agissements de harcèlement et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que par un avertissement notifié au salarié par lettre recommandée du 19 septembre 2007 l'employeur a sanctionné un retard du salarié le 4 septembre 2007 dans la récupération de pièces nécessaires à ses interventions (9h30 au lieu de 8h30) ainsi que le 19 septembre 2007 chez un client ; que la matérialité du grief n'est pas sérieusement remise en cause par le salarié qui se contente de contester l'ampleur de son retard qu'il estime quant à lui à 50 minutes ; qu'au regard de cette constatation, le caractère abusif de la sanction prononcée par l'employeur n'est pas établi et la demande d'annulation sera rejetée ; qu'aux termes de la lettre d'avertissement notifiée à M. Y... le 30 septembre 2011 l'employeur reproche au salarié d'avoir adressé à son supérieur hiérarchique M. Z... deux courriels irrespectueux les 18 et 20 septembre 2011 ; qu'aux termes du premier message M. Y... sollicitait le remise de carnet en ces termes : « bonjour, je vous relance de nouveau au sujet des carnets d'inter pour Air France. Je n'ai toujours aucunes nouvelles! les responsables informatique de AF ne sont pas très coopératifs avec nous ; même pour un simple renseignement, et n'hésitent pas à nous allumer pour un oui ou pour un non. C'est bien pour cela que j'insiste pour les carnets. Cordialement" ; que dans le second message, M. Y... reproche à M. Z... de l'avoir humilié en s'abstenant de l'associer à un déjeuner de travail avec ses collègues alors qu'il l'avait informé par SMS de sa venue pour déjeuner ; qu'il indique qu'il n'a pas été appelé et convié contrairement à ses deux collègues, et qu'à défaut de réaction de M. Z... qu'il a croisé, il a compris que sa présence n'était pas souhaitée et est parti déjeuner seul ; que si la formulation du premier message du 18 septembre 2011 a pu paraître déplacée en raison notamment d'une ponctuation inappropriée conférant un caractère comminatoire à la demande du salarié, qui a irrité son destinataire (pièce 63), son contenu ne comporte pour autant aucun terme injurieux ou irrespectueux ; que s'agissant du second message, et bien que le sentiment de mise à l'écart exprimé par le salarié repose sur une interprétation personnelle invalidée par le message de M. Z... du 19 septembre le conviant à un déjeuner le lendemain avec ses deux collègues, M. Z... indiquant avoir croisé et salué le salarié à son arrivée sur le parking quittant l'entreprise et s'excluant lui-même du déjeuner sans l'en informer, la teneur du message adressé à M. Z... ainsi que son comportement ne présentent pas un caractère irrespectueux ; que le reproche tiré de irrespect envers son supérieur hiérarchique n'est donc pas établi, le blâme prononcé le 30 septembre 2011 sera donc annulé ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. Y... a été licencié pour les motifs suivants : "En effet, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, le médecin du travail, a conclu à voire inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise. Une seule visite a été effectuée en application de l'article R. 4624-21 du code du travail. A la suite de cet avis, nous avons recherché un reclassement. Pour effectuer cette recherche, nous nous sommes rapprochés du médecin du travail afin qu'il nous préconise des aménagements et des propositions de reclassement, que nous pourrions vous proposer. Le 1er juin 2012, nous avons reçu la réponse du médecin du travail qui indiquait : « Inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise. Aucun aménagement de poste, aucune mutation ne sont donc envisageables à ce jour en vu d'un maintien du salarié dans l'entreprise ». Le 8 juin 2012, nous vous avons informé par lettre recommandée que malgré notre recherche votre reclassement s'avérerait difficile, au regard de ces restrictions. Nous avions recherché les postes ouverts sur les projets ITO. Malheureusement, ces postes sont basés en dehors de la région de votre domicile [...] ,
) et auraient nécessité une mutation. En outre, ces postes sont de même nature que celui que vous occupez actuellement. Nous nous sommes également rapprochés du Directeur de l'entité à laquelle vous appartenez afin de connaître les possibilités de reclassement dans votre région. Il nous a informés qu'il y avait également des postes ouverts dans la région PACA et notamment sur Nice et Valbonne. En ce qui concerne, les postes disponibles actuellement et consultables dans l'Intranet Unisys France ils concernent des missions de services et de supports techniques ou matériel aux clients de l'entreprise, nécessitant des déplacements, voire une mutation vers une autre région, ce qui serait contraire à la préconisation du médecin du travail. Les autres entités du groupe Unisys et de sa filiale Unisys Technical Services, également interrogées, nous ont indiqué qu'il n'existait pas de poste disponible adapté à vos capacités et conforme à VOJ compétences et en tenant compte de la préconisation du médecin du travail. En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique définitive. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de la notification du présent courrier. Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi. Conformément aux dispositions de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, nous vous précisons que votre préavis n'est pas exécuté et que votre contrat de travail sera rompu à la date de notification du licenciement. Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Le préavis sera néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L 1234-9. Nous attirons votre attention sur le fait que le solde de tout compte ne vous sera délivré qu'à la condition que les biens de la société Unisys aient été restitués dans leur ensemble (...). Un accord national interprofessionnel (ANI) a été conclu le 11 janvier 2008 concernant la portabilité des droits aux garanties prévoyance et santé. Nous vous joignions un guide sur la portabilité des droits ainsi qu'un coupon réponse que vous voudrez bien nous retourner au plus tard dans les 10 jours qui suivent la rupture du contrat de travail. - Si vous ne souhaitez pas maintenir votre couverture, nous joignons un « bulletin de radiation » à compléter et à nous retourner. Si vous possédez une « Carte Tiers Payant », nous vous remercions de la joindre au bulletin de radiation. A la date d'envoi de la présente notification de licenciement, votre droit individuel à la formation (D1F) s'élève à 120 heures ce qui correspond à un budget de 1098 €, à utiliser dans les conditions définies par les articles L. 6323-1 et suivants du code du travail et par l'accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle. A ce titre, il vous est possible de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Nous vous informons par ailleurs que nous vous libérons de la protection de clientèle ainsi que de la clause de non-concurrence à compter du présent courrier" ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. Y... soutient que son inaptitude est imputable au harcèlement moral de la société Unisys à son égard et fait valoir : - qu'il a été contraint de travailler durant ses arrêts maladie, - que son employeur lui adressait des courriers la nuit, - que l'employeur lui adressait des mails ainsi qu'un courrier recommandé le 6 janvier 2011 lui rappelant l'obligation de suivre une formation, alors que ses demandes de formation ont été refrisées, - qu'il était mis à l'écart, - qu'en dépit de ses demandes aucun rendez-vous ne lui a été accordé par le directeur des ressources humaines ; - que son état de santé s'est dégradé et a justifié plusieurs arrêts maladie pour syndrome anxio-dépressif à compter de 2007 ; qu'il produit au soutien de son argumentation : - plusieurs courriels émanant de collaborateurs lui demandant de fournir des justificatifs alors qu'il était parfois en arrêt maladie (pièces 27 à 29), ainsi que des courriels envoyés durant la nuit ( 3h35 mail du 2 octobre 2007 pièce 30) ; - des évaluations négatives lui reprochant notamment un refus de formation (pièce 33) alors que des formations lui ont été refusées ; - des mails établis le dimanche démontrant son implication et sa charge de travail importante ; - des attestations émanant de collègues de travail (pièces 89 à 95, 97) évoquant ses qualités professionnelles ainsi que des mauvais traitements et un harcèlement généralement présents dans l'entreprise ; - des certificats médicaux et arrêts de maladie à compter de 2007 (pièces 72 à 77) pour syndrome anxio-dépressif ; - des avertissements des 19 septembre 2007 et 30 septembre 2011 ; que pris dans leur ensemble, ces éléments, à l'exception des avertissements dont l'annulation est écartée par la cour, laissent présumer et seulement présumer au sens de l'article L.1154-1 du code du travail, l'existence d'une situation de harcèlement moral ; que toutefois selon des explications convaincantes sur ce point, la société Unisys expose que M. Y..., chargé de la maintenance informatique chez des clients, était informé chaque matin du lieu de son intervention le jour même par un mai! adressé par automate, parfois pendant la nuit, ce qui n'impliquait pas pour autant que le salarié ait besoin d'en prendre connaissance pendant la nuit ni même d'y répondre, étant précisé que les autres courriels mentionnant des heures tardives d'envoi (pièce 25 et 34) émanent du salarié lui-même et ne sauraient caractériser une quelconque pression ou acharnement de l'employeur à son égard ; que par ailleurs un envoi ponctuel de mail par des collègues de travail à M. Y... en période d'arrêt de travail, alors que rien ne permet d'établir qu'ils aient eu connaissance de l'arrêt maladie du salarié, ne peut davantage corroborer la pression prétendument exercée à son encontre ; que de plus l'employeur précise que l'évolution rapide du monde informatique nécessite que les salariés se forment, ce qui a été rappelé à M. Y... par courrier du 6 janvier 2011 ainsi que dans ses évaluations annuelles ; que de tels rappels doivent être considérés comme légitimes au regard de l'obligation légale qui incombe à l'employeur d'adapter les salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'ils ne sauraient donc caractériser des faits de harcèlement ; que par ailleurs il ne peut être déduit une quelconque opposition de l'employeur à une formation sollicitée par le salarié, du simple courriel adressé au salarié par son supérieur hiérarchique le 14 novembre 2007 (pièce du salarié 26) aux termes duquel il lui demande de suivre une formation seul et non le même jour que son collègue en raison de la charge de travail du service ; que l'employeur expose que M. Y... disposait d'une certaine autonomie puisque son manager se trouvait à Lyon, ce qui explique que la majorité des échanges s'effectuait par mails, sans que puisse être déduite de l'ensemble de ces courriels une situation de harcèlement ; que des divers messages électroniques échangés entre le salarié et le service des ressources humaines (pièce 14 de l'employeur) il résulte que la demande de rencontre formulée par le salarié a bien été prise en compte par le directeur des ressources humaines qui lui a proposé un rendez-vous le 16 mars 2012 à Colombes, rendez-vous qu'il n'a pas honoré alors même qu'il était informé du remboursement de son billet de train par l'entreprise ; que par ailleurs la cour estime ne pas devoir accorder de crédit aux attestations produites par le salarié contestées par l'employeur qui démontre qu'elles émanent de salariés ne travaillant pas avec l'intéressé et se contentant de louer les compétences professionnelles de ce dernier ou de rapporter ses propos, ou bien encore d'évoquer une situation générale de harcèlement dans l'entreprise sans relever de faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement à l'égard du salarié ; que le sentiment du salarié d'avoir été mis à l'écart dans l'entreprise ne repose pas sur des éléments pertinents et objectifs, l'incident précédemment évoqué du déjeuner entre collègues et son supérieur hiérarchique dont il estime avoir été injustement privé le 19 septembre 2011 reposant sur une interprétation inexacte des faits et comportements ; que quant à la détérioration de l'état de santé de M. Y... qui résulte des certificats médicaux produits par le salarié, elle ne peut être imputée à line situation de harcèlement ; qu'en l'état de ces diverses constatations, l'employeur démontre que les faits dont se prévaut le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aussi la cour estime ne pas devoir retenir l'existence d'une situation de harcèlement au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pouvant être à l'origine de l'inaptitude du salarié ; que la réalité de l'inaptitude médicalement constatée par la médecine du travail et l'impossibilité de reclasser le salarié au terme des recherches effectuées par l'employeur ne sont pas contestées par le salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude du salarié et impossibilité de reclassement et rejeté les demandes indemnitaires du salarié ; que le salarié succombe en son appel et sera condamné aux dépens ; qu'aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. B... Y... soutient que son inaptitude a été provoqué par le harcèlement moral de la société Unisys ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que pour prouver un harcèlement moral en justice, l'article L.1154-1 du code du travail dispose que le salarié doit, dans un premier temps établir la matérialité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que si le juge les reçoit, l'employeur doit, dans un second temps prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ; que pour justifier du harcèlement moral, M. B... Y... dénonce : - qu'il aurait été contraint de travailler durant ses arrêts de maladie ; que M. B... Y... verse aux débats 3 mails qui lui ont été adressés en septembre 2007 ; que ces mails sont adressés à plusieurs techniciens concernés et non simplement à lui, et leur demandant d'adresser une télécopie concernant le retour des pièces changées pour le client Dell ; que le mail concerne également plusieurs journées où M. B... Y... n'était pas en arrêt de travail et durant lesquelles il aurait dû justifier du retour au Pudo des pièces échangées ; - les courriers adressés la nuit : que M. B... Y... verse aux débats un mail du 21 octobre 2011, reçu à 2 :38 h ; qu'il s'agit d'un mail adressé par un automate comme indiqué sur la copie versée aux débats - ce qui explique l'heure de réception - indiquant aux différents techniciens leur lieu d'intervention pour le lendemain, et qui sont à consulter juste avant l'intervention ; - sur le refus de formation : que sur le dossier médical versé aux débats, et sur le document « performance plan » il apparaît que le demandeur a refusé plusieurs fois une formation proposée par son employeur ; qu'il verse aux débats un document qui ne démontre pas que la formation lui a été refusée, mais que son supérieur lui indique qu'en raison de la surcharge de travail de la fin d'année, il est préférable qu'il se forme sans la présence d'un autre technicien qui souhaitait suivre la formation le même jour ; - le déjeuner sur le site d'Air France : que le demandeur verse aux débats un document précisant : « je viens demain chez AF Vitrolles, j'arriverais pour déjeuner, je vous appelle quand j'arrive », signé : «G. Z...» ; qu'il n'est pas contesté que ce texto a été adressé à plusieurs destinataires ; que M. B... Y... soutient que M. Z... l'aurait volontairement exclu de ce déjeuner afin de l'humilier, versant aux débats un email ainsi libellé : « mes collègues ont été appelés et conviés, comme prévu mais pas moi. Nous nous sommes croisés devant l'aéroport et aucune réaction de votre part sauf « bonjour ». Vous êtes ensuite parti déjeuner avec mes 2 collègues. Craignant votre réaction, je n'ai pas osé vous relancer car la dernière fois ça m'a valu une réponse très vif de votre part. Ayant compris clairement que ma présence n'étais pas souhaité, je suis parti manger de mon côté tout seul » ; qu'aucune preuve n'est apportée démontrant que M. B... Y... n'était pas convié à ce déjeuner ; - l'absence de rendez-vous avec le directeur des ressources humaines : qu'il est versé aux débats des emails échangés pour fixer un rendez-vous ; qu'effectivement un rendez-vous a été fixé le 16 mars 2012 à 11, sur le temps de travail ; qu'en l'espèce, pour les différents reproches ci-avant, il apparaît que le harcèlement moral n'est pas prouvé ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. B... Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de santé soufferts du fait de l'exécution lourdement fautive du contrat de travail et des agissements de harcèlement ; que, sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, il n'est pas contesté que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée ; que le médecin du travail, à la suite de la visite médicale du 9 mai 2012, a conclu à une inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'une seule visite a été effectuée en application de l'article R.4624-31 du code du travail ; que la société Unisys a recherché un reclassement en se rapprochant du médecin du travail, qui a répondu : « inapte définitivement à tout poste de travail dans l ‘entreprise. Aucun aménagement de poste, aucune mutation ne sont donc envisageables à ce jour en vu d'un maintien du salarié dans l'entreprise » ; que la lettre de licenciement rappelle les recherches de reclassement effectuées par l'employeur ; que M. B... Y... a donc été licencié pour inaptitude par courrier du 9 juillet 2012 ; que par contre M. B... Y... soutient que l'altération de son état de santé serait du fait de son employeur ; qu'il ressort des documents versés aux débats que le demandeur est à l'origine de la décision d'inaptitude ; qu'il est versé aux débats un certificat du Docteur André A..., délivré à la demande du salarié, ainsi libellé : « Je soussigné, Docteur André A... Docteur en médecine, certifie que l'état de santé de M. Y... B... présente une nette aggravation sur le plan mental et nécessiterait une mise en invalidité dans les meilleurs délais à tous postes professionnels de son emploi actuel. Fait à Martigues le 30 avril 2012 à la demande de l'intéressé, et remis en main propres à l'intéressé pour faire valoir ce que de droit » ; que le médecin psychiatre a adressé le courrier suivant : « parvenant un peu plus à se distancer de ses ennuis professionnels arrivant mieux à relativiser, il a envisagé de reprendre le travail et j'ai approuvé ce projet qui lui permettra de se confronter à la réalité de son entreprise, avec un autre regard. Si ce dernier demeure négatif, il sait qu'il a plusieurs possibilités pour s'extraire de ses engagements professionnels et je ne doute pas que dans le cas où son employeur refuserait une « rupture conventionnelle » vous sauriez l'aider par le biais d'une « inaptitude » ; que M. B... Y... verse un autre certificat d'un médecin consulté librement à qui il a demandé d'écrire directement en charge des salariés de la société Unisys dans les termes suivants : « il me parait souhaitable qu'il soit aidé pour obtenir un licenciement dans de bonnes conditions et rebondir sur un nouveau travail ailleurs. » ; qu'il ressort des documents versés aux débats que les éléments avancés par le demandeur qu'il considère comme du harcèlement moral de ses supérieurs, relève de demandes légitimes afin qu'il exécute correctement son contrat de travail, et pour ce faire rappelle les avertissements qui lui ont été notifiés ; que de ce fait il n'y a pas lieu d'annuler les avertissements ; qu'en conséquence, après avoir étudié tous les éléments versés aux débats, le conseil déboute M. B... Y... , de sa demande de requalification de son licenciement et de toutes les demandes qui s'y rattachent.
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... faisait l'objet de reproches injustifiés, qu'il avait fait l'objet d'un avertissement tout aussi injustifié à raison de la dénonciation d'une situation de souffrance au travail, qu'il faisait l'objet de nombreux arrêts de travail à raison d'un syndrome anxio-dépressif depuis l'année 2007, que cependant son employeur n'avait accédé à sa demande d'entretien que le 16 mars 2012, qu'enfin M. Y... recevait de son employeur des demandes de justification alors qu'il était en arrêt maladie et travaillait même la nuit ; qu'en écartant le harcèlement moral sans exiger de l'employeur qu'il prouve que ces faits, qu'elle a dit établis et permettant de présumer un harcèlement moral, n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail.