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Cour de cassation, 12 avril 2022. 21-86.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.666

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2022

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N° M 21-86.666 F-D N° 00450 ECF 12 AVRIL 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2022 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Clermont-Ferrand a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 octobre 2021, qui a relaxé M. [C] [N] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 3 octobre 2020, M. [C] [N] a été verbalisé pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. 3. Il a été cité de ce chef devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef d'usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [N] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce qu'il ressort des pièces communiquées par la défense que la télécommande utilisée pour régler la hauteur de roulage du camion de l'intéressé peut ressembler à un téléphone portable. 8. Le juge ajoute que le procès-verbal ne fait état d'aucune constatation précise, ni d'aucune déclaration de l'intéressé. 9. Il en déduit l'existence d'un doute de nature à entraîner la relaxe. 10. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-04-12 | Jurisprudence Berlioz