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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-16.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-16.881

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 145-41 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2003), que Mme X..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la Société des boulangeries du PLM, lui a délivré, le 27 mai 1999, une sommation, visant la clause résolutoire, d'avoir à remettre les locaux dans leur état primitif et de n'exercer dans les lieux loués que le commerce de boulangerie-pâtisserie prévu au bail, à l'exclusion de la restauration debout ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à la suite de la sommation, la Société des boulangeries du PLM a renoncé à l'installation du "mange-debout" prévu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le "mange-debout" avait été supprimé dans le mois de la sommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Société des boulangeries du PLM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des boulangeries du PLM et de la société Atelier magasin agencement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz