Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-84.021
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.021
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 26 mai 1999, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 238 bis L, 1741 et 1750 du Code général des Impôts, 1832 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 150 000 francs, a dit que la condamnation sera mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, a ordonné diverses mesures de publicité, a déclaré l'administration des Impôts bien fondée en sa constitution de partie civile et a déclaré qu'il pourra être recouru contre Bruno X... à l'exercice de la contrainte par corps ;
" aux motifs que l'EURL ATLANTIDE LOCATION exerce l'activité de location de navires de plaisance et a exploité des vedettes rattachées au port de Pornichet ; que la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX exploite un ensemble hôtelier ; qu'à compter du 15 mai 1992, Bruno X... et son épouse ont détenu la totalité des parts sociales de cette seconde société ; qu'à cette date la société a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes jusqu'au 2 janvier 1995, date où divers autres associés sont entrés dans le capital, dont la société IDDH ; que la vérification de comptabilité des deux sociétés permettait de constater que la société IDDH y avait joué un rôle déterminant et devait être considérée comme un associé de fait de ces deux sociétés ; qu'en effet, la société IDDH avait versé régulièrement des apports très importants à ces deux sociétés, sans aucun contrat de prêt et sans aucune convention et ne prévoyaient aucune modalité de remboursement, ces sommes ayant servi à alimenter leurs trésoreries ou à payer directement les fournisseurs, les charges sociales et les salaires ; que la société IDDH gérait complètement ces deux sociétés, participait à leurs opérations commerciales en faisant établir des factures à son ordre et en mentionnant dans les publicités son propre numéro de téléphone tout en faisant bénéficier son personnel de tarifs préférentiels ; qu'en outre la procédure fiscale de vérification de comptabilité de l'EURL ATLANTIDE LOCATION a été suivie par une employée de la société IDDH ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société IDDH disposait au sein des deux autres sociétés de pouvoirs très étendus
de gestion et de contrôle et grâce à ses apports participait à la pérennité de ces entreprises ; que Bruno X... a expliqué qu'il avait eu recours aux structures juridiques d'EURL et de SARL dite de famille sur les conseils de son comptable pour des raisons uniquement de déductions fiscales ; qu'il soutient que les apports de la société IDDH devaient s'analyser comme des prêts puisque les services fiscaux d'Ile de France-Est les avaient imposés en tant que " produits financiers " ; que la gestion de la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX et de l'EURL ATLANTIDE LOCATION n'a conduit depuis 1992 qu'à générer des déficits importants ; que dans le cadre du contrôle fiscal de la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX les rémunérations du gérant ont été considérées comme excessives alors que dans le cadre de l'EURL ATLANTIDE LOCATION les services fiscaux ont considéré que des dépenses importantes n'étaient pas rattachées à l'exploitation et que par ailleurs les dépenses publicitaires engagées pour soutenir l'exploitation de cette dernière étaient très faibles ; qu'il n'est pas anodin de constater que la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX a renoncé au statut des sociétés de personnes le 2 janvier 1995 après avoir accueilli la société IDDH comme associée alors qu'elle déposait une déclaration de cessation des paiements dès le 11 janvier 1995 ; que s'agissant de l'apparente contradiction entre les conclusions des deux vérifications fiscales opérées par le centre des impôts de Vendôme et de la direction des vérifications de la région Ile de France-Est leur objet était différent ; que de plus le second redressement a été abandonné ce qui de toute manière mettait fin à cette prétendue contradiction ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que, d'une part, la société IDDH qui détenait des pouvoirs de contrôle et de gestion au sein des deux entités, s'est comportée comme un associé de fait desdites entreprises et que, d'autre part, dans la réalité l'activité de la société IDDH avait été démembrée sans finalité économique réelle, dans le but de faire assumer partiellement son activité par des sociétés, constituées sous la forme de sociétés de personnes, aux seules fins d'imputer les déficits générés par elles sur les revenus personnels du prévenu ; que celui-ci a donc délibérément choisi la forme de l'EURL et de la SARL de famille sachant que les activités exercées seraient soutenues financièrement par la société IDDH et permettraient par leur mode de gestion de générer des déficits déductibles de ses revenus personnels ; que la mise en place de telles structures juridiques à cette unique fin fiscale révèle l'intention frauduleuse de Bruno X... de dissimuler des sommes sujettes à l'impôt supérieures en l'espèce à 1 000 francs ; que, dès lors, le délit de fraude fiscale est caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel ;
" alors, d'une part, que les sociétés créées de fait sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ; que la cour d'appel a retenu que la société IDDH serait l'associée de fait de la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX et de l'EURL ATLANTIDE LOCATION pour décider que ces deux dernières sociétés auraient dû être soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'en se fondant sur une telle constatation, la cour d'appel a statué sur un motif inopérant, dès lors que même s'il fallait retenir l'existence d'une société créée de fait entre ces trois sociétés, lesdites sociétés créées de fait n'auraient pas été pour autant soumises à l'impôt sur les sociétés ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX et l'EURL ATLANTIDE LOCATION n'avaient pas d'autonomie par rapport à la société IDDH qui par ses apports aurait financé leur activité ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Bruno X... n'avait pas fait des apports en numéraire supérieurs à ceux de la société IDDH, ce qui aurait permis aux juges du fond de constater l'autonomie financière de ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin que la cour d'appel a estimé que la SARL HOSTELLERIE DES ROCHEUX et l'EURL ATLANTIDE LOCATION étaient totalement gérées par la société IDDH qui, en définitive, aurait été artificiellement démembrée ; que Bruno X... faisait valoir que selon les contrôles et vérifications de l'administration des Impôts, la gestion de ces deux sociétés par la société IDDH était valorisée à 20 000 francs par an seulement, ce qui démontrait la faible emprise de la société IDDH dans la gestion de ces deux sociétés et par conséquent leur autonomie ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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