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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-44.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.697

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Wyeth France, société anonyme dont le siège social est 80, avenue du Président Wilson, 92031 Paris La Défense, 92031 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Laboratoire Wyeth France, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Wyeth France depuis le 10 mars 1975 en qualité de visiteur médical, a été licencié pour faute grave le 21 mars 1995 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Wyeth France fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 1996) d'avoir dit, par motifs propres et adoptés, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors qu'il était reproché au salarié d'avoir effectué de fausses déclarations quant aux kilomètres effectués à titre professionnel, la cour d'appel, en se fondant, pour écarter ce grief, sur les régularisations opérées d'une année sur l'autre entre les estimations de déplacements personnels et les déplacements réels calculés à partir des déclarations, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en refusant ainsi toute valeur probante à l'attestation de M. Y... selon laquelle M. X..., lors de l'entretien préalable au licenciement du 15 mars 1995, avait reconnu qu'il avait dû, en raison de problèmes personnels, augmenter ses déplacements privés, sans rechercher si ce témoignage n'était pas corroboré par l'aveu de M. X... dans sa lettre du 16 mars 1995, où il reconnaissait avoir évoqué quelques problèmes personnels pour expliquer le kilométrage privé, la cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Wyeth France qui soutenait que les médecins qui ont attesté que M. X... effectuait des doubles visites chez eux ne sont pas ceux qui sont mentionnés sur l'agenda du délégué médical pendant la période litigieuse et qu'il apparaît de cet agenda qu'une double visite est effectuée en moyenne une fois par semaine seulement et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire Wyeth France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Wyeth France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz