Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/01150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01150
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/01150
AFFAIRE :
M. René X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jeanne X...
C/
M. Jean-Louis Y..., Mme Aline Y... épouse Y...
M. J/ E. A
demande en réparation de dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Grosse délivrée à
Me DURAND-MARQUET et SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur René X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jeanne X...
de nationalité Française
né le 07 Mai 1930 à SAINT BAZILE DE MEYSSAC (19500)
Retraité, demeurant ...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 18 MARS 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean-Louis Y...
de nationalité Française
né le 16 Novembre 1951 à Reygades (19), demeurant ...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Madame Aline Z... épouse Y...
de nationalité Française
née le 19 Novembre 1952 à Saint Julien le Pélerin (19), demeurant ...
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2012.
A l'audience de plaidoirie du 02 octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN a été entendue en son rapport, Me VAYLEUX et Me PARILLAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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René X... et sa soeur Jeanne X... sont propriétaires d'une maison située au lieudit "Le Dougnou" sur la commune d'Altillac tandis que les époux Y... sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé sur les parcelles limitrophes.
Faisant valoir que les poutres de l'immeuble LAVAL ont bougé suite à des travaux réalisés par ces derniers et se sont déplacées dans le grenier de leur maison et que les époux Y... ont construit un mur de clôture dont les fondations empiètent sur leur propriété, les époux X... ont fait assigner les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde aux fins de les voir condamner sous astreinte à enlever les poutres et détruire la partie du mur empiétant sur leur propriété.
Devant le tribunal les époux Y..., qui concluaient au débouté des consorts X... aux motifs d'une part, que la configuration des lieux existe depuis toujours en sorte qu'ils sont fondés à invoquer la prescription en ce qui concerne les poutres et, d'autre part, qu'il n'est pas rapporté la moindre preuve d'un empiétement de leur mur sur la propriété X..., ont sollicité à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande des époux X..., que ceux-ci soient condamnés à enlever également des poutres qui dépassent sur leur propre propriété.
Selon jugement du 18 mars 2011, le tribunal a notamment :
- constaté l'empiétement des poutres appartenant aux époux Y... sur la propriété X...,
- condamné les époux Y... à procéder à l'enlèvement des poutres qui empiètent dans le grenier appartenant aux consorts X... et à réparer le mur en briques, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- débouté les époux X... de leurs demandes tendant à voir déclouer la charpente de l'immeuble LAVAL des poutres de l'immeuble JAULHAC et à voir démolir la partie de leur mur de clôture situé entre les parcelles AW 385 et 387,
- condamné les époux X... à faire enlever les poutres qui dépassent du mur dans la cave des époux X... sous astreinte de 30 € par jour de retard.
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 septembre 2011.
Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 6 avril 2012 par les époux X... et 14 décembre 2011 par les époux Y....
René X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa soeur décédée le 10 février 2012, demande à la cour de condamner les époux Y... à démolir la partie du mur de clôture situé entre les parcelles AW 385 et AW 387 qui empiète sur sa propriété dans un délai de 15 jours à compter de la signification et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard, de débouter les époux Y..., de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'empiétement des poutres de l'immeuble LAVAL sur leur propriété et condamné les époux Y... à procéder à leur enlèvement sous astreinte, de condamner enfin les époux Y... à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
René X... soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il apporte la preuve de l'empiétement sur leur propriété du mur construit par leurs voisins.
Il prétend par ailleurs que si une poutre de son immeuble dépasse dans la cave des époux Y..., il est fondé à invoquer une servitude de destination du père de famille dès lors que cette poutre existe depuis plus de 200 ans, à une époque où la totalité de la construction appartenait à un même propriétaire.
Les époux Y... rappellent à titre préliminaire que le mur séparant les habitations est présumé mitoyen en application de l'article 653 du Code Civil et observent que l'action engagée par les consorts X... est purement vexatoire.
Ils prétendent n'avoir effectué aucun travaux susceptibles d'avoir modifié la configuration des lieux, qui selon eux existent depuis toujours et au moins depuis trente ans à la date à laquelle ils ont acquis leur immeuble. Ils remettent en cause en conséquence la condamnation prononcée contre eux par le tribunal et observent que si la prescription acquisitive ne pouvait leur bénéficier, elle ne pourrait pas non plus bénéficier aux consorts X....
Ils font valoir par ailleurs avoir construit leur mur, en l'absence de bornage, à l'emplacement de l'ancienne clôture qui existait depuis des dizaines d'années et font valoir que si les consorts X... persistent à contester les limites de propriété, il leur appartiendra de saisir la juridiction dans le cadre d'une autre instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le premier juge a exactement rappelé les dispositions de l'article 544 du Code Civil selon lesquelles la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'il en résulte que chacun est fondé à voir cesser tout empiétement, quel qu'il soit, sur sa propriété ;
Attendu ainsi, dès lors qu'il est établi que des poutres de l'immeuble LAVAL dépassent dans le grenier X... et qu'une poutre de l'immeuble JAULHAC dépasse dans la cave LAVAL, que c'est à bon droit que le premier juge a condamné chacune des parties à faire procéder à l'enlèvement des poutres dépassant sur la propriété de ses voisins sauf à modifier le dispositif pour tenir compte de ce que la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... ne concerne plus que René X... suite au décès de sa soeur dont il est l'héritier et que seule une poutre dépasse de sa propriété dans la cave LAVAL ;
Attendu à cet égard que c'est à tort que René X... argue, pour se soustraire à cette condamnation, de la servitude de destination du père de famille ; que si l'article 692 du Code Civil dispose en effet que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, l'article 693 du même code précise qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu aux mêmes propriétaires, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce toutefois, René X... ne verse à son dossier aucune pièce qui serait de nature à démontrer une origine commune des fonds ; que son argumentation ne peut qu'être, dès lors, qu'écartée ;
Attendu, sur la difficulté liée au mur de clôture des époux Y..., dont René X... prétend qu'il empiète sur son terrain, que force est de constater que les époux Y... ne produisent aucun élément qui viendrait démontrer que leur mur de clôture ne dépasse pas sur le terrain X... ; que dès lors qu'ils indiquent au contraire que leur mur de clôture a été construit sur la limite existante jusqu'alors, qui à défaut de preuve du contraire doit être présumée comme la limite exacte et qu'il résulte tant des photographies versées aux débats par René X... que du constat de l'huissier LALLARD en date du 22 septembre 2011 qu'il existe " à la base du mur, en deux endroits, la présence de fondations en béton coulées sur le terrain propriété X... et sur une largeur de 30 centimètres", il convient de condamner les époux Y... à supprimer ces fondations ; que le jugement sera réformé en ce sens;
Attendu que l'appel interjeté par les consorts X... s'avérant partiellement fondé, les époux Y... seront condamnés aux dépens de cette procédure ; que l'équité ne commande pas toutefois l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de René X....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir démolir partie du mur de clôture des époux Y...,
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE aux époux Y... de procéder ou faire procéder à l'enlèvement des fondations de leur mur de clôture dépassant sur la propriété X..., ce dans les deux mois de la signification de cet arrêt,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à dire :
- que les condamnations prononcées contre René X... et Jeanne X... concerne désormais le seul René X... intervenant à titre personnel et comme héritier de sa soeur Jeanne X...,
- à préciser que l'empiétement X... sur la propriété Y... concerne une seule poutre dépassant dans la cave de ces derniers,
- à dire que les astreintes assortissant les condamnations prononcées par le tribunal courront à compter d'un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt,
AJOUTE à la décision déférée pour juger que l'astreinte prononcée par le tribunal au préjudice des époux Y... concernera tant le dépassement des poutres dans le grenier X... que l'enlèvement des fondations de leur mur de clôture, objet de la condamnation prononcée par la cour,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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