Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-10.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.877
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Andrée X..., veuve Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Suzanne X..., veuve A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z... et de Mme A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1990), que Mmes Z... et A..., invoquant un trouble possessoire, ont demandé la condamnation de leur voisin M. Y..., propriétaire de la parcelle contiguë, à dégager une porte de leur propriété obstruée par des apports de terre ;
Attendu que Mmes Z... et A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, 1°) que dans leurs conclusions d'appel, Mmes Z... et A... faisaient valoir que l'apport de terre, effectué par M. Y..., obstruait la porte donnant sur la rue des Dourdonnes et empêchait tout passage par cette porte ; qu'il s'agissait-là d'un trouble possessoire auquel il devait être mis fin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tiré de la voie de fait, commise par M. Y..., et en se bornant à statuer, par motifs adoptés, sur le droit de passage, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'action en réintégration, qui suppose une détention matérielle et actuelle de la chose litigieuse, peut, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et non apparentes, être exercée s'il a été constaté que le titulaire de la servitude avait la détention matérielle de la chose dont il a été dépossédé par voie de fait ; qu'il résulte des énonciations des pièces de procédure et des
décisions rendues que si les appelantes se prévalaient d'un droit de passage effectivement exercé tant par leur père que par leur jardinier, leur action tendait à obtenir la suppression d'un apport de terre, effectué par leur voisin M. Y..., qui avait pour effet d'obstruer totalement la porte existant dans le mur de leur propriété et leur donnant accès à l'extérieur, dont la cour d'appel
constatait qu'elle était effectivement utilisée dans la période précédant son obstruction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, dès lors qu'il n'était pas contesté que les dames Z... et Verrier avaient la détention matérielle de cette porte lorsqu'elles en avaient été dépossédées par voie de fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant, à bon droit, qu'en l'absence d'état d'enclave de leur fonds, Mmes Z... et A... ne pouvaient se prévaloir de ce titre légal pour fonder leur action possessoire, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Z... et Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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