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Ordonnance n° 91
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13 Décembre 2018
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No RG 18/00087
No Portalis DBV5-V-B7C-FS2T
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I... Y...
C/
X... Marie Z..., SA CHRISTIAN DIOR COUTURE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le treize décembre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze novembre deux mille dix huit, mise en délibéré au treize décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur I... Y...
[...]
Représentants : - Me Jérôme A... de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
- Me Sophie G... , avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame X... Marie Z...
[...]
Représentants : - Me Isabelle B..., avocat au barreau de POITIERS
- Me Marie-Océanie C..., avocat au barreau de NANTES
SA CHRISTIAN DIOR COUTURE
[...]
Représentants : - Me François-Xavier D... de la SELARL CABINET D..., avocat au barreau de POITIERS
- Me Marie-Thérèse H... substituée par Me Hugues E..., avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré les 24 et 25 octobre 2018, Monsieur I... Y... a fait assigner en référé Mme X... Z... et la SA CHRISTIAN DIOR afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes des SABLES D'OLONNE le 17 septembre 2018.
Il sollicite en outre la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été frappé d'appel le 17 octobre 2018.
À l'audience du 15 novembre 2018, Monsieur I... Y... a maintenu sa demande en soutenant, d'une part, que la décision contestée avait été rendue en violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'avait pas été satisfait à sa demande de renvoi (il était donc absent à l'audience) et que ses dernières conclusions et pièces n'avaient pas été examinées, pas plus que sa note en délibéré, et d'autre part, que l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses difficultés financières, et étant soutenu par ailleurs que Mme Z... ne démontrerait pas qu'elle serait le cas échéant en capacité de rembourser le montant des condamnations en cas de réformation du jugement.
La SA CHRISTIAN DIOR soutient avoir été citée tardivement, le 14 mars 2018, un an après l'audience de conciliation, que le calendrier de procédure ne lui a pas été dénoncé, qu'elle n'a pas eu le temps matériel d'organiser sa défense et n'a pu se présenter à l'audience de renvoi le 28 mai 2018, jour de grève de la SNCF.
Elle demande également la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont s'agît.
Mme Z... a demandé au premier président de bien vouloir au principal :
constater qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est intervenue,
constater qu'il n'est pas établi l'existence de circonstances manifestement excessives en cas d'exécution du jugement,
condamner Monsieur I... Y... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'argumentation des parties sera reprise dans nos motifs en tant que de besoin.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
La décision contestée,
Par jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes des SABLES D'OLONNE le 17 septembre 2018, Monsieur I... Y... et la SA CHRISTIAN DIOR ont été condamnés solidairement à verser diverses sommes à Mme X... Z... au titre de la rupture d'un contrat de travail jugé sans cause réelle et sérieuse, et à lui établir des bulletins de salaires pour la période du 18 janvier 2006 au 12 septembre 2016.
Le conseil n'a pas prononcé l'exécution provisoire de sa décision en sorte que le premier président n'est saisi que d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de droit.
S'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit formée par la SA CHRISTIAN DIOR,
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
S'il est constant que la SA CHRISTIAN DIOR a développé par écrit et oralement à l'audience une argumentation relative à la violation manifeste du principe du contradictoire, il est tout aussi constant qu'elle n'a aucunement évoqué que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ne se référant aux conclusions de Monsieur I... Y... que pour les développements consacrés à la violation manifeste du principe du contradictoire (conclusions page 7, dernier paragraphe avant le "Par ces motifs").
En conséquence, en l'absence d'argumentation relative aux conséquences manifestement excessives de la décision contestée, il y a lieu de débouter la SA CHRISTIAN DIOR de sa demande, sans examen de ses prétentions quant à la violation prétendue du principe du contradictoire.
S'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit formée par Monsieur I... Y...,
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
* S'agissant des conséquences manifestement excessives,
Il résulte de la lecture du solde intermédiaire de gestion produit par Madame Z... (pièces 14 et 15) que, pour le premier semestre 2017, son chiffre d'affaires a été de 9126 euros, pour un résultat de 1889 euros, en conséquence de la perte de chiffre d'affaires suite à la rupture des relations commerciales avec la SA DIOR. Madame Z... ne peut donc se verser qu'un salaire de 300 euros par mois, dans le meilleur des cas.
Madame Z... ne soutient pas que depuis le 30 juin 2017 sa situation économique se serait améliorée en sorte qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle serait dans l'incapacité absolue de restituer une quelconque somme à Monsieur I... Y... en cas de réformation du jugement, étant rappelé que le montant des sommes en cause représente un total de près de 20 000 euros.
* S'agissant de la violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12,
Il est constant que Madame Z... a saisi le conseil des prud'hommes des SABLES D'OLONNE par requête du 4 avril 2017 afin d'obtenir la requalification de sa collaboration avec Monsieur Y... en contrat de travail à durée indéterminée et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
L'audience de conciliation est intervenue le 22 mai 2017 et l'affaire a été renvoyée au 11 septembre 2017. Monsieur Y... a conclu le 17 juillet et le 8 septembre 2017, en réponse aux conclusions adverses, ce qui a conduit au renvoi à nouveau de l'affaire au 31 janvier 2018.
Madame Z... changeait de conseil et entendait mettre en cause la SA CHRISTIAN DIOR, la juridiction renvoyait l'affaire au 28 mai 2018, à sa demande, sans que Monsieur Y... ne s'y oppose.
La SA CHRISTIAN DIOR était citée à comparaître par acte du 16 mars 2018 pour le 28 mai 2018.
Le 25 mai 2018, Maître H... indiquait que suite à cette citation elle venait d'être saisie de ses intérêts par la SA CHRISTIAN DIOR, précisait qu'elle n'avait pas encore reçu les pièces et écritures dans cette affaire et restait dans l'attente des écritures et pièces de Monsieur Y.... Ne pouvant se mettre en état, elle demandait à la juridiction de lui accorder un premier renvoi.
Monsieur Y... s'associait à cette demande considérant qu'il devait à nouveau conclure au vu des écritures qui seraient prises par la SA CHRISTIAN DIOR, Madame Z... entendant faire reconnaître une situation de co-emploi des défendeurs.
Madame Z... s'opposait à la demande de renvoi et en informait ses confréres.
Le conseil des prud'hommes des SABLES D'OLONNE, parfaitement informé des demandes de renvoi, indiquait notamment que les parties défenderesses ne s'étaient pas fait substituer pour s'opposer à la demande, que la grève SNCF en cours n'empêchait pas le déplacement des parties en défense, absentes sans motif légitime.
Le conseil retenait l'affaire et écartait par avance tout document envoyé par les parties après la clôture des débats en audience.
Le principe de la contradiction impose simplement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites.
Il est constant que Monsieur Y... était parfaitement informé de la date d'audience et il lui appartenait d'être présent ou de se fait représenter pour soutenir sa demande de renvoi, comme le soulignait le conseil des prud'hommes qui a pris soin de motiver sa décision sur ce point,
que Monsieur Y... ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance et reprocher au dit conseil d'avoir retenu l'affaire et d'avoir statué sur la base des conclusions et pièces produites au 13 mars 2018 (pièce 19 du demandeur), plus de deux mois avant l'audience de jugement, alors même que le conseil de son adversaire l'avait avisé de son refus d'accepter un renvoi ce qui laissait entrevoir le risque que l'affaire soit retenue.
La non prise en compte de son argumentation de fond également reprochée au conseil résulte du caractère orale de la procédure et n'a aucune pertinence.
Ainsi, la demande de Monsieur Y... de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes des SABLES D'OLONNE le 17 septembre 2018 doit être rejetée.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS Monsieur I... Y... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil des Prud'hommes des SABLES D'OLONNE le 17 septembre 2018 ;
DÉBOUTONS la SA CHRISTIAN DIOR de cette même demande ;
DÉBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Monsieur I... Y... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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