Cour de cassation, 17 février 2021. 19-15.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.378
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvois n°
G 19-15.378
M 19-16.945 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
I. La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] ,
II. Mme U... J..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° G 19-15.378 et M 19-16.945 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-15.378 et M 19-16.945 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi n° G 19-15.378 et ceux annexés au pourvoi n° M 19-16.945, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties les dépens par elles exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Paris, demanderesse au pourvoi n° G 19-15.378
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ADP à payer à Mme J... les sommes de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018, de 7 284,04 euros à titre de congés payés afférents, précisant que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise par la société ADP à Mme J... de bulletins de paye conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire mensuel brut de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;
Qu'à l'appui des bulletins de paie couvrant la période du mois de décembre 2014 au mois de février 2015, le salaire moyen mensuel brut de référence doit être fixé à 5 073,80 euros ;
Que le statut du personnel précise en son article 38 que, tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté à ADP a droit [...] s'il compte 3 ans de présence ou davantage à une indemnité servie de telle sorte que pour une période de 12 mois consécutifs, le salarié conserve le bénéfice de sa rémunération intégrale pendant 180 jours ;
Qu'en outre, pour les affections de longue durée [...] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de 3 ans calculée de date à date pour chaque affection [
] ;
Que Mme J... soutient que son salaire n'a pas été maintenu durant son arrêt maladie de mars 2015 à août 2018, lequel pourtant peut recevoir la qualification d'affection de longue durée ;
Qu'elle demande donc un rappel de salaire à hauteur du différentiel que l'employeur aurait dû lui verser pour maintenir son salaire, étant pris en compte le salaire versé par AXA, la caisse de prévoyance ;
Que dans la mesure où le salaire de référence de Mme J... est égal à 5 073,80 euros, elle est fondée à demander le paiement des sommes suivantes selon le calcul ci-dessous :
Période
salaire mensuel brut du
Salaire mensuel brut perçu
Salaire mensuel brut versé par AXA (prévoyance)
Perte de revenu
Mars 2015
5.073,80
8.291,13 €
0 €
0 €
Avril 2015
5.073,80
4.365,84 €
0 €
707,96
Mai 2015
5.073,80
2.251,83 €
0 €
2.821,97
Juin 2015
5.073,80
3.029,78 €
0 €
2.044,02
Juillet 2015
5.073,80
7.203,35 €
0 €
0 €
Août 2015
5.073,80
3.066,52 €
0 €
2.007,28
Septembre 2015
5.073,80
1.426,62 €
0 €
3.647,18
Octobre 2015
5.073,80
7.514,52 €
0 €
0 €
Novembre 2015
5.073,80
3.017,03 €
0 €
2.056,77
Décembre 2015
5.073,80
7.510,38 €
0 €
0 €
Janvier 2016
5.073,80
3.043,07 €
0 €
2.030,73
Février 2016
5.073,80
3.070,77 €
0 €
2.003,03
Mars 2016
5.073,80
3.200,88 €
0 €
1.872,92
Avril 2016
5.073,80
3.098,80 €
0 €
1.975,00
Mai 2016
5.073,80
5.529,52 €
0 €
0 €
Juin 2016
5.073,80
7.274,30 €
0 €
0 €
Juillet 2016
5.073,80
3.373.54 €
0 €
1.700,26
Août 2016
5.073,80
3.052,78 €
0 €
2.021,02
Septembre 2016
5.073,80
3.052,78 €
0 €
2.021,02
Octobre 2016
5.073,80
5.014,88 €
0 €
58,92
Novembre 2016
5.073,80
3.052,78 €
0 €
2.021,02
Décembre 2016
5.073,80
7.990,56 €
0 €
0 €
Janvier 2017
5.073,80
3.079,15 €
0 €
1.994,65
Février 2017
5.073,80
3.107,40 €
0 €
1.966,40
Mars 2017
5.073,80
3.283.35 €
0 €
1.790,45
Avril 2017
5.073,80
3.132,30 €
0 €
1.941,50
Mai 2017
5.073,80
3.166,11 €
0 €
1.907,69
Juin 017
5.073,80
7.273,38 €
0 €
0 €
Juillet 2017
5.073,80
3.123,49 €
0 €
1.950,31
Août 2017
5.073,80
3.073,94 €
0 €
1.999,86
Septembre 2017
5.073,80
3.090,45 €
0 €
1.983,35
Octobre 2017
5.073,80
3.180,97 €
0 €
1.892,83
Novembre 2017
5.073,80
3.173,10 €
0 €
1.900,70
Décembre 2017
5.073,80
8.036,46 €
0 €
0 €
Janvier 2018
5.073,80
0 €
1.983,86 €
3.089,94
Février 2018
5.073,80
0 €
1.983,86 €
3.089,94
Mars 2018
5.073,80
2.350,00 €
1.983,86 €
739,94
Avril 2018
5.073,80
0 €
1.983,86 €
3.089,94
Mai 2018
5.073,80
0 €
1.983,86 €
3.089,94
Juin 2018
5.073,80
1.767,83 €
1.983,86 €
1.322,11
Juillet 2018
5.073,80
40,89 €
0 €
5.031,91
Août 2018
5.073.80
3,93 €
0 €
5.069,87
Total perte de revenus
72.840,43
Qu'il y donc lieu de condamner la société au paiement de la somme de 72 840,43 euros outre la somme de 7 284,04 € à titre de congés payés y afférents ;
Que sur la demande de remise de bulletins de salaire conformes compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif ;
1) ALORS QUE l'article 38 du statut du personnel de la société ADP relatif aux avantages complémentaires en cas de maladies ou blessures non imputables au service, prévoit notamment que pour les affections de longue durée [
] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; qu'en accordant un rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de mars 2015 et le mois d'août 2018, soit une période supérieure à une durée de trois ans, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS QUE l'article 38 du statut du personnel de la société ADP prévoit que pour les affections de longue durée [
] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; que l'article 36 de ce même statut énonce que « les avantages complémentaires prévus par les articles 37, 38, 39 et 40 ci-après, sauf celui prévu à l'avant-dernier alinéa de l'Article 38, ne sont versés que sous déduction des prestations de même nature dont l'intéressé peut bénéficier par ailleurs, qu'elles proviennent du régime général de sécurité sociale ou de tout régime complémentaire institué par Aéroports de Paris ou auquel il aurait contribué » ; que la cour d'appel s'est fondée pour calculer les sommes dues à la salariée, sur un tableau ne mentionnant pas les indemnités journalières de sécurité sociale versées par l'employeur dans le cadre de la subrogation dont il bénéficie, lesquelles apparaissent néanmoins dans les bulletins de paie versées aux débats ; qu'en faisant droit à la demande de Mme J..., sans déduire les des indemnités journalières de sécurité sociale qui lui avaient été versées et qui devaient venir en déduction de la somme éventuellement due au titre du maintien de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et 38 du statut du personnel de la société ADP, ensemble l'article L. 226-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE l'article 38 du statut du personnel de la société ADP prévoit que pour les affections de longue durée [
] une indemnité destinée à maintenir la rémunération intégrale du salarié est servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; que le respect du maintien de la rémunération doit être examiné par rapport au montant du salaire versé sur la période de trois ans prévue, sur la base du salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'il résulte du tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel que la rémunération dont a bénéficié Mme J... au titre des mois de mars 2015, juillet 2015, octobre 2015, décembre 2015, mai et juin 2016, octobre 2016, décembre 2016, avril 2017 à juin 2017 et décembre 2017, était supérieure au salaire mensuel brut moyen de référence ; qu'en s'abstenant de prendre en compte les sommes ainsi perçues au-delà du salaire mensuel brut moyen de référence, sur la période de garantie de trois ans prévue par le statut du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 38 du statut du personnel de la société ADP ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que pour les mois de mai 2015 à septembre 2015 et pour les mois de janvier et février 2018, le montant de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme J..., tel qu'il apparait dans le tableau sur lequel s'est fondée la cour d'appel, ne correspond pas au montant mentionné sur le bulletin de paie pour chacun des mois concernés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats et violé le principe susvisé. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme J..., demanderesse au pourvoi n° M 19-16.945
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui a dit que la salariée n'avait pas apporté la preuve de l'existence de griefs invoqués par elle à l'encontre de l'employeur, a constaté l'absence de harcèlement moral et de discrimination de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée, a dit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rémunérations ni à l'octroi de dommages et intérêts au titre des chefs de demandes qu'elle avait formulés, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, et a condamné la salariée aux entiers frais et éventuels dépens de la première instance, d'AVOIR y ajoutant débouté la salariée de sa demande au titre de l'inégalité de traitement, de sa demande de rappels de salaire subséquente, de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement 2014 à 2017 et au titre de la participation 2014 à 2017, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018 et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de ce qui précède que Mme J... a assumé les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012 et ce, jusqu'en 2015.
(
) Sur la demande de dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre et discrimination salariale
Madame J... sollicite 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa non reconnaissance en tant que Maître d''oeuvre (1) et de la discrimination salariale dont elle s'estime victime (2).
1 Sur la non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre
En l'espèce, Madame J... a été recrutée sur le poste de Coordinateur de projet à compter du mois de mai 1996. Néanmoins, la salariée produit plusieurs éléments de nature à démontrer qu'en réalité elle occupait les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012.
Il ressort en particulier du courriel du 27 mars 2012, ainsi que du courrier du 29 mars 2012 que la société a expressément annoncé à Madame J... qu'elle se voyait confier les fonctions de Maître d'oeuvre à compter du mois d'avril 2012.
Les deux courriers sont ainsi rédigés : '...Elle assurera dans un premier temps la maîtrise d'oeuvre...'
'...A compter du 23 avril 2012 vous êtes mutée à INAO pour assurer la maîtrise d'oeuvre...'
Par ailleurs, un certain nombre de documents internes à l'entreprise et établis par la société désignent expressément Madame J... comme Maître d'oeuvre. Tel est le cas notamment :
- des fiches de contrôle et de diffusion internes à INA des 24 septembre 2012 et 13 septembre 2013,
- du 'tableau de bord projet' du 11 avril 2014,
- de l'ordre de service n° 10 aux termes duquel Madame J... signe en qualité de Maître d'oeuvre,
- du courriel du 25 juin 2013, aux termes duquel Madame J... reprend l'ensemble des affaire de Monsieur S..., Maître d'oeuvre muté dans un autre service la DMO JONCTION,
- du procès verbal des opérations préalables à la réception du 30 juin 2014 aux termes duquel Madame J... signe en qualité de Maître d'oeuvre,
- du courriel du 25 août 2014, aux termes duquel Monsieur Q... demande une réunion sur le conventionnement des affaires dont Madame J... est Maître d'oeuvre,
- des plans de charge INA - prévision P2 2013 et 2014
La réalité des fonctions de Maître d'oeuvre de Madame J... est donc établie et par ailleurs reconnue par la société aux termes de ses écritures dans le cadre de la présente instance.
En effet, les écritures de la société AÉROPORTS DE PARIS sont ainsi rédigées : '... En réalité, il est établi qu'à l'occasion de la mobilité de Madame J... au sein de la Direction de projet INAO [ingénierie et Architecture Affaires Intermédiaires Orly] au mois de mars 2012, le manager de cette unité [Monsieur M... K...] a ponctuellement confié à la salariée [coordonnateur de projets] des petits projets voire, par la suite, des projets de taille moyenne de Maître d''oeuvre tout en lui assurant un réel accompagnement pour l'aider à mener à bien ses activités...'.
'...La société est tout à fait prête à lui appliquer le titre de « Maître d''oeuvre » si elle le souhaite...'
En outre, la société AÉROPORTS DE PARIS a reconnu aux termes d'un courrier du 25 février 2015 que Madame J... s'était vu confier les missions d'un Maître d'oeuvre. En effet, le courrier est ainsi rédigé : '...Monsieur K... vous a expliqué qu'il vous avait placée en situation de maître d'oeuvre sur des projets de tailles moyennes et vous a accordé dans ce cadre une large autonomie d'expression...
Enfin, la société AÉROPORTS DE PARIS a reconnu aux termes d'un courrier adressé au conseil de Madame J... le 2 juin 2015 que l'intéressée a été placée en situation de Maître d'oeuvre. En effet, le courrier est ainsi rédigé : '...Après étude approfondie des missions réalisées par Madame J... nous sommes en mesure de vous confirmer que cette dernière a bien été placée à plusieurs reprises en situation de Maître d'oeuvre et que nous sommes tout à fait disposer à modifier sa fonction si elle le souhaite...'
Il résulte de ce qui précède que Madame J... a assumé les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012 et ce, jusqu'en 2015. Pourtant ni sa qualification ni sa rémunération n'ont été modifiées en conséquence, ainsi que cela résulte notamment des bulletins de salaire, et ce, en dépit de nombreuses demandes de l'intéressée en ce sens.
En effet, dans le cadre de la fixation des objectifs des cadres pour l'année 2013, Madame J... a apporté un commentaire dont il ressort qu'elle demande à être traitée comme un Maître d'oeuvre en termes de communications internes et de rémunération.
En effet, le commentaire est ainsi rédigé : '...Je souhaite souligner qu'en tant que coordinateur de projet/cadre mes objectifs sont les mêmes que mes collègues Maître d'oeuvre/cadre supérieur et qu'il m'est encore bien plus compliqué de dérouler un management transversal efficace d'une part par manque de légitimité et d'autre part par manque d'informations sur notre entreprise, les notes de décisions ou d'informations générales ne parvenant pas aux cadres ayant des responsabilités identiques à celles des cadres supérieurs. Je souligne également qu'à atteinte d'objectifs équivalente un maître d'oeuvre aura une rémunération supérieure à celle d'un coordinateur de projet...'
En outre, le 5 septembre 2014, Madame J... a écrit un courriel aux termes duquel elle réitère sa volonté de voir sa classification et sa rémunération évoluer conformément aux fonctions qu'elle exerce réellement.
En effet, ce courriel est ainsi rédigé : '...Je dois vous faire part également de ma difficulté à accepter la question des objectifs annuels' En effet à cette heure la nature et les niveaux des objectifs fixés à un Maître d'oeuvre ou à moi même sont identiques. A atteint d'objectif à un niveau identique le maître d'oeuvre se verra allouer une rémunération variable supérieure d'environ 70 % à la mienne. Le montant de mon portefeuille d'affaires en terme de frais d'assistance à MOU, de frais d'études et de suivi de travaux est pourtant d'un montant équivalent à ceux de mes collègues Maîtres d'oeuvre...'
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de demandes répétées de la salariée et de la connaissance de l'employeur de ce que Madame J... exerçait les fonctions de Maître d'oeuvre sans bénéficier, ni de la qualification, ni de la rémunération afférentes, l'intéressée ayant été maintenue au poste et à la rémunération de Coordinateur de projet pendant près de 3 ans, de sorte qu'elle en a effectivement subi un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer à hauteur de 5 000,00 euros.
(
)
Sur la demande de rappels de salaire d'août 2012 à août 2018
Dans la mesure où elle aurait dû bénéficier de la qualification de Maître d'oeuvre, Madame J... soutient avoir perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre au regard de la rémunération de son collègue Maître d'oeuvre, Monsieur E....
En application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, Madame J... produit des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération dans la mesure où elle fait valoir qu'elle relève de l'échelon 495 et Monsieur E... de l'échelon 605 alors qu'ils étaient tous les deux Maître d'oeuvre statut cadre au sein d'INAO « Affaires intermédiaires » sous les ordres de Monsieur K....
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence d'échelon.
Or, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que les échelons sont attribués au regard du profil des salariés en termes de formation initiale et d'expérience professionnelle, que Monsieur E... justifiait d'une formation initiale de type Bac+4 'Maîtrise de sciences et techniques en électricité', avait été embauché directement au statut 'Cadre' par la société, justifiait d'une expérience professionnelle de 30 ans dans le domaine de l'ingénierie d'affaires électriques, dont 10 années acquises avant son embauche par la société, que pour sa part Madame J... justifiait d'une formation initiale de type Bac+2 'IUT Technique de commercialisation", avait été embauchée au statut 'Maîtrise'et que par le biais de formation financée par la société elle a pu évoluer en interne et acquérir le statut 'Cadre' en 2009, que Madame J... et Monsieur E... ne géraient pas les mêmes types de projets, ce dernier gérant les 'grands projets" (affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros), ont dit que Monsieur S. et Madame J... n'étaient pas placés dans une situation identique de sorte que l'intéressée ne pouvait revendiquer le même échelon que Monsieur E....
Par ailleurs, à défaut de se comparer à d'autres collègues Maître d'oeuvre, Madame J... ne démontre pas avoir perçu une rémunération inférieure à celle de ses collègues Maître d'oeuvre.
En tout état de cause, la société explique que la qualification de Maître d'oeuvre est sans incidence sur l'échelon attribué et fait valoir à l'appui que Messieurs A... (échelon 415), H... (échelon 485) et I... (échelon 470) occupent tous trois les fonctions de « Maître d'oeuvre » mais sont placés sur des échelons de rémunération inférieurs à celui de Madame J... (échelon 495).
En conséquence, bien que Madame J... soit fondée à demander la qualification de Maître d'oeuvre, elle n'est pas fondée à demander une revalorisation corrélative de son échelon dans la mesure où la société démontre, d'une part, que la différence de rémunération constatée entre Madame J... et Monsieur E... ne résulte pas de leur intitulé de poste et, d'autre part, que la qualification de Maître d'oeuvre est sans incidence sur l'échelon attribuée.
Il y a donc lieu de débouter Madame J... de sa demande en rappels de salaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative à l'intéressement
Dans la mesure où Madame J... revendique ici le même intéressement que Monsieur S. alors qu'il résulte des développements précédents qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique de sorte que la différence d'intéressement est justifiée, il y a lieu de débouter l'intéressée de cette demande.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande relative à la participation
Dans la mesure où Madame J... revendique ici la même participation que Monsieur E... alors qu'il résulte des développements précédents qu'ils n'étaient pas placés dans une situation identique de sorte que la différence de participation est justifiée, il y a lieu de débouter l'intéressée de cette demande.
Le jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « * Sur la demande formulée au titre de la discrimination salariale et les demandes subconséquentes.
En droit, que l'article L. 1132-1 dispose « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formations, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race , de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;
Qu'en l'espèce, Mme U... L... épouse J... occupait les fonctions de « coordonnateur de projets MOE », échelon 495 ;
Que M. E..., auquel elle se compare, occupait les fonctions de « Maître d'oeuvre », échelon 650 ; que les niveaux des rémunérations fixes sont définies en référence aux échelons et non pas en référence aux statuts « Cadre » et « Cadre Supérieur » ;
Que les échelons sont attribués au regard du profil des salariés en termes de formation initiale et d'expérience professionnelle ; que M. E... justifiait d'une formation initiale de type Bac+4 « Maîtrise de sciences et techniques en électricité » et avait été embauché directement au statut « cadre » par la S.A. Aéroports de Paris et justifie d'une expérience professionnelle de 30 ans dans le domaine de l'ingénierie d'affaires électriques
, dont 10 années acquises avant son embauche par la S.A. Aéroports de Paris ;
Que Mme U... L... épouse J... justifiait d'une formation initiale de type Bac +2 « IUT Technique de commercialisation » et avait été embauchée au statut « Maîtrise » et que c'est notamment par le biais de formation financée par la S.A. Aéroports de Paris qu'elle a pu évoluer en interne et acquérir le statut de « Cadre » en 2009 ;
Que Mme U... L... épouse J... et M. E... ne géraient pas les mêmes types de projets, ce dernier gérant les « grands projets » (affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros) ;
Que le montant de la part variable de rémunération diffère selon que le salarié soit « Cadre » ou « Cadre supérieur » ;
Que Mme U... L... épouse J... ne peut se prévaloir du statut de « Cadre supérieur » et ainsi du niveau de rémunération variable attaché à ce statut ;
Qu'en conséquence, le conseil considère que la situation de discrimination n'est pas établie, que Mme U... L... épouse J... ne peut donc se prévaloir d'une demande de d'indemnisation à ce titre et qu'aucune somme n'est due à Mme U... L... épouse J... au titre d'une revalorisation de ses revenus à compter d'avril 2012 ni de sa rémunération variable (objectifs) 2013-2014 et 2015-2016 » ;
1°) ALORS QUE saisis d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », les juges doivent apprécier les éléments de nature à établir l'identité de situation entre salariés exerçant les mêmes fonctions, et les éléments objectifs invoqués par l'employeur pour justifier une inégalité de rémunération entre eux, au regard de leur utilité pour la fonction exercée et caractériser une corrélation entre ces éléments et les fonctions confiées aux salariés ; qu'en l'espèce, la salariée, qui exerçait les fonctions de maître d'oeuvre, invoquait une inégalité de rémunération et se comparaît à M. E... qui disposait d'une ancienneté similaire à la sienne et exerçait les mêmes fonctions de maître d'oeuvre au sein des mêmes services qu'elle, et soutenait avec offres de preuve qu'elle avait été diplômée de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie et avait obtenu un diplôme de conducteur de travaux tout corps d'état en 2005, que ce diplôme constituait un prérequis de la fonction de Maître d'oeuvre comme l'établissait la fiche de poste de cet emploi, précisant qu'un diplôme d'ingénieur bâtiment ou génie civil est requis, qu'elle avait ensuite suivi une formation professionnelle en gestion de projet de bâtiment, qu'elle disposait d'une grande expérience bâtiment tout corps d'état comme M. E... puisque de 1999 à 2002, elle avait géré une entreprise dans le domaine du second oeuvre, ce qui n'était pas contesté, et que depuis 2005, elle gérait des chantiers bâtiment tout corps d'état en exerçant les fonctions de contrôleur principal de travaux bâtiment tout corps d'état puis de coordonnateur de projets tout corps d'état au sein de la cellule pilotage de projets, et qu'elle disposait d'une expérience en pilotage de projets depuis 2009, autant d'éléments particulièrement utiles à la fonction de maitre d'oeuvre exercée (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 à 12 ; productions n° 4 à 6) ; que pour dire que la salariée ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de M. E..., la cour d'appel a relevé que ce dernier justifiait d'une formation initiale de type Bac +4 « maîtrise de sciences et techniques en électricité », avait été embauché au statut « cadre », disposait d'une expérience professionnelle de 30 ans dans le domaine de l'ingénierie d'affaires électriques, quand Mme J... justifiait d'une formation initiale de type Bac + 2 « IUT Technique de commercialisation », avait été embauchée au statut « Maîtrise » et avait évolué au statut « cadre » en 2009 ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le diplôme de « maîtrise de sciences et techniques en électricité » détenu par M. J..., son expérience professionnelle dans l'ingénierie d'affaires électriques, et son statut de cadre à l'embauche étaient particulièrement utiles à l'exercice de la fonction de maître d'oeuvre exercée qui nécessitait une formation en bâtiment ou génie civil, ni s'expliquer sur le diplôme de conducteur de travaux tout corps d'état obtenu par la salariée en 2005 constituant un prérequis de la fonction de Maître d'oeuvre, ni sa formation professionnelle en gestion de projet de bâtiment, sa grande expérience bâtiment tout corps d'état depuis 1999 et son expérience en pilotage de projets depuis 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que les « grands projets » correspondaient à des affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros, sans préciser d'où elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié se plaint, à l'appui d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », de percevoir une rémunération inférieure à d'autres salariés, les juges doivent se livrer à une analyse comparée de leurs situations, de leurs fonctions et de leurs responsabilités, pour apprécier s'ils effectuent un travail égal ou de valeur égale ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver qu'elle gérait un nombre plus important d'affaires que M. E..., ce qui représentait des honoraires plus importants (conclusions d'appel de l'exposante p. 12 ; production n° 7) ; qu'en affirmant, pour dire que la salariée n'était pas placée dans une situation identique à celle de M. E..., que les deux salariés ne géraient pas les mêmes types de projets, puisque M. E... gérait des affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros, sans à aucun moment s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le nombre plus important d'affaires traitées par Mme J..., représentant au total des honoraires plus élevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail et le principe « à travail égal, salaire égal » ;
4°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute inégalité de rémunération au détriment de la salariée, que MM. A..., H... et I..., occupant les fonctions de maître d'oeuvre, étaient placés sur des échelons de rémunération inférieurs à celui de Mme J..., sans à aucun moment constater que ces salariés étaient placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui a dit que la salariée n'avait pas apporté la preuve de l'existence de griefs invoqués par elle à l'encontre de l'employeur, a constaté l'absence de harcèlement moral et de discrimination de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée, a dit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rémunérations ni à l'octroi de dommages et intérêts au titre des chefs de demandes formulés, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, et a condamné la salariée aux entiers frais et éventuels dépens de la première instance, d'AVOIR y ajoutant débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination dont elle était victime, de ses demandes de dommages et intérêts et de rappels de salaire subséquentes, de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'intéressement 2014 à 2017 et au titre de la participation 2014 à 2017, d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à la somme de 72 840,43 euros à titre de rappel de salaire de 2015 à 2018 et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de ce qui précède que Mme J... a assumé les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012 et ce, jusqu'en 2015.
(
)Sur la demande de dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre et discrimination salariale
Madame J... sollicite 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa non reconnaissance en tant que Maître d'oeuvre (1) et de la discrimination salariale dont elle s'estime victime (2).
1 Sur la non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre
En l'espèce, Madame J... a été recrutée sur le poste de Coordinateur de projet à compter du mois de mai 1996. Néanmoins, la salariée produit plusieurs éléments de nature à démontrer qu'en réalité elle occupait les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012.
Il ressort en particulier du courriel du 27 mars 2012, ainsi que du courrier du 29 mars 2012 que la société a expressément annoncé à Madame J... qu'elle se voyait confier les fonctions de Maître d'oeuvre à compter du mois d'avril 2012.
Les deux courriers sont ainsi rédigés : '...Elle assurera dans un premier temps la maîtrise d'oeuvre...'
'...A compter du 23 avril 2012 vous êtes mutée à INAO pour assurer la maîtrise d'oeuvre...'
Par ailleurs, un certain nombre de documents internes à l'entreprise et établis par la société désignent expressément Madame J... comme Maître d'oeuvre. Tel est le cas notamment :
- des fiches de contrôle et de diffusion internes à INA des 24 septembre 2012 et 13 septembre 2013,
- du 'tableau de bord projet' du 11 avril 2014,
- de l'ordre de service n°10 aux termes duquel Madame J... signe en qualité de Maître d'oeuvre,
- du courriel du 25 juin 2013, aux termes duquel Madame J... reprend l'ensemble des affaire de Monsieur S..., Maître d'oeuvre muté dans un autre service la DMO JONCTION,
- du procès verbal des opérations préalables à la réception du 30 juin 2014aux termes duquel Madame J... signe en qualité de Maître d'oeuvre,
- du courriel du 25 août 2014, aux termes duquel Monsieur Q... demande une réunion sur le conventionnement des affaires dont Madame J... est Maître d'oeuvre,
- des plans de charge INA - prévision P2 2013 et 2014
La réalité des fonctions de Maître d'oeuvre de Madame J... est donc établie et par ailleurs reconnue par la société aux termes de ses écritures dans le cadre de la présente instance.
En effet, les écritures de la société AÉROPORTS DE PARIS sont ainsi rédigées : '... En réalité, il est établi qu'à l'occasion de la mobilité de Madame J... au sein de la Direction de projet INAO [ingénierie et Architecture Affaires Intermédiaires Orly] au mois de mars 2012, le manager de cette unité [Monsieur M... K...] a ponctuellement confié à la salariée [coordonnateur de projets] des petits projets voire, par la suite, des projets de taille moyenne de Maître d'oeuvre tout en lui assurant un réel accompagnement pour l'aider à mener à bien ses activités...'.
'...La société est tout à fait prête à lui appliquer le titre de « Maître d'oeuvre » si elle le souhaite...'
En outre, la société AÉROPORTS DE PARIS a reconnu aux termes d'un courrier du 25 février 2015 que Madame J... s'était vu confier les missions d'un Maître d'oeuvre. En effet, le courrier est ainsi rédigé : '...Monsieur K... vous a expliqué qu'il vous avait placée en situation de maître d'oeuvre sur des projets de tailles moyennes et vous a accordé dans ce cadre une large autonomie d'expression...
Enfin, la société AÉROPORTS DE PARIS a reconnu aux termes d'un courrier adressé au conseil de Madame J... le 2 juin 2015 que l'intéressée a été placée en situation de Maître d'oeuvre. En effet, le courrier est ainsi rédigé : '...Après étude approfondie des missions réalisées par Madame J... nous sommes en mesure de vous confirmer que cette dernière a bien été placée à plusieurs reprises en situation de Maître d'oeuvre et que nous sommes tout à fait disposer à modifier sa fonction si elle le souhaite...'
Il résulte de ce qui précède que Madame J... a assumé les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012 et ce, jusqu'en 2015. Pourtant ni sa qualification ni sa rémunération n'ont été modifiées en conséquence, ainsi que celà résulte notamment des bulletins de salaire, et ce, en dépit de nombreuses demandes de l'intéressée en ce sens.
En effet, dans le cadre de la fixation des objectifs des cadres pour l'année 2013, Madame J... a apporté un commentaire dont il ressort qu'elle demande à être traitée comme un Maître d'oeuvre en termes de communications internes et de rémunération.
En effet, le commentaire est ainsi rédigé : '...Je souhaite souligner qu'en tant que coordinateur de projet/cadre mes objectifs sont les mêmes que mes collègues Maître d'oeuvre/cadre supérieur et qu'il m'est encore bien plus compliqué de dérouler un management transversal efficace d'une part par manque de légitimité et d'autre part par manque d'informations sur notre entreprise, les notes de décisions ou d'informations générales ne parvenant pas aux cadres ayant des responsabilités identiques à celles des cadres supérieurs. Je souligne également qu'à atteinte d'objectifs équivalente un maître d'oeuvre aurau ne rémunération supérieure à celle d'un coordinateur de projet...'
En outre, le 5 septembre 2014, Madame J... a écrit un courriel aux termes duquel elle réitère sa volonté de voir sa classification et sa rémunération évoluer conformément aux fonctions qu'elle exerce réellement.
En effet, ce courriel est ainsi rédigé : '...Je dois vous faire part également de ma difficulté à accepter la question des objectifs annuels' En effet à cette heure la nature et les niveaux des objectifs fixés à un Maître d'oeuvre ou à moi même sont identiques. A atteint d'objectif à un niveau identique le maître d'oeuvre se verra allouer une rémunération variable supérieure d'environ 70 % à la mienne. Le montant de mon portefeuille d'affaires en terme de frais d'assistance à MOU, de frais d'études et de suivi de travaux est pourtant d'un montant équivalent à ceux de mes collègues Maîtres d'oeuvre...'
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de demandes répétées de la salariée et de la connaissance de l'employeur de ce que Madame J... exerçait les fonctions de Maître d'oeuvre sans bénéficier, ni de la qualification, ni de la rémunération afférentes, l'intéressée ayant été maintenue au poste et à la rémunération de Coordinateur de projet pendant près de 3 ans, de sorte qu'elle en a effectivement subi un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer à hauteur de 5 000,00 euros.
2 Sur la discrimination salariale
Par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Madame J... n'invoque aucun élément listé à l'article L. 1132-1 sur le fondement duquel elle aurait été discriminée de sorte qu'elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « * Sur la demande formulée au titre de la discrimination salariale et les demandes subconséquentes.
En droit, que l'article L. 1132-1 dispose « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formations, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race , de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son appartenance physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;
Qu'en l'espèce, Mme U... L... épouse J... occupait les fonctions de « coordonnateur de projets MOE », échelon 495 ;
Que M. E..., auquel elle se compare, occupait les fonctions de « Maître d'oeuvre », échelon 650 ; que les niveaux des rémunérations fixes sont définies en référence aux échelons et non pas en référence aux statuts « Cadre » et « Cadre Supérieur » ;
Que les échelons sont attribués au regard du profil des salariés en termes de formation initiale et d'expérience professionnelle ; que M. E... justifiait d'une formation initiale de type Bac+4 « Maîtrise de sciences et techniques en électricité » et avait été embauché directement au statut « cadre » par la S.A. Aéroports de Paris et justifie d'une expérience professionnelle de 30 ans dans le domaine de l'ingénierie d'affaires électriques
, dont 10 années acquises avant son embauche par la S.A. Aéroports de Paris ;
Que Mme U... L... épouse J... justifiait d'une formation initiale de type Bac +2 « IUT Technique de commercialisation » et avait été embauchée au statut « Maîtrise » et que c'est notamment par le biais de formation financée par la S.A. Aéroports de Paris qu'elle a pu évoluer en interne et acquérir le statut de « Cadre » en 2009 ;
Que Mme U... L... épouse J... et M. E... ne géraient pas les mêmes types de projets, ce dernier gérant les « grands projets » (affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros) ;
Que le montant de la part variable de rémunération diffère selon que le salarié soit « Cadre » ou « Cadre supérieur » ;
Que Mme U... L... épouse J... ne peut se prévaloir du statut de « Cadre supérieur » et ainsi du niveau de rémunération variable attaché à ce statut ;
Qu'en conséquence, le conseil considère que la situation de discrimination n'est pas établie, que Mme U... L... épouse J... ne peut donc se prévaloir d'une demande de d'indemnisation à ce titre et qu'aucune somme n'est due à Mme U... L... épouse J... au titre d'une revalorisation de ses revenus à compter d'avril 2012 ni de sa rémunération variable (objectifs) 2013-2014 et 2015-2016 » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée invoquait une discrimination en raison de son sexe (conclusions d'appel de l'exposante p. 8 in fine et p. 9) ; qu'en affirmant que la salariée n'invoquait aucun élément listé à l'article L. 1132-1 sur le fondement duquel elle aurait été discriminée, pour en déduire qu'elle ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière, et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en application de l'article 5.1, alinéa 5, de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 29 décembre 2010, les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes ne peuvent se justifier dès lors que les travaux effectués par les salariés sont de valeur égale ; qu'en l'espèce, pour justifier la différence de rémunération entre Mme J... et M. E..., la cour d'appel qui s'est fondée sur le niveau de diplôme des salariés, leur catégorie professionnelle à l'embauche et l'expérience acquise par M. E..., a violé la disposition susvisée ;
3°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que les « grands projets » correspondaient à des affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros, sans préciser d'où elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE lorsque le salarié se plaint, à l'appui d'une demande fondée sur une discrimination, de percevoir une rémunération inférieure à d'autres salariés, les juges doivent se livrer à une analyse comparée de leurs situations, de leurs fonctions et de leurs responsabilités, pour apprécier s'ils effectuent un travail égal ou de valeur égale ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver qu'elle gérait un nombre plus important d'affaires que M. E..., ce qui représentait des honoraires plus importants (conclusions d'appel de l'exposante p. 12 ; production n° 7) ; qu'en affirmant, pour dire que la salariée n'était pas placée dans une situation identique à celle de M. E..., que les deux salariés ne géraient pas les mêmes types de projets, puisque M. E... gérait des affaires complexes supérieures à 6 millions d'euros, sans à aucun moment s'expliquer comme elle y était pourtant invitée, sur le nombre plus important d'affaires traitées par Mme J..., représentant au total des honoraires plus élevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-4 et L. 1132-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE saisis d'une demande fondée sur une discrimination, les juges doivent apprécier les éléments de nature à établir l'identité de situation entre salariés occupant les mêmes fonctions, et les éléments objectifs invoqués par l'employeur pour justifier une inégalité de rémunération entre eux, au regard de leur utilité pour la fonction exercée et caractériser une corrélation entre ces éléments et les fonctions confiées aux salariés ; qu'en l'espèce, la salariée, qui exerçait les fonctions de maître d'oeuvre, invoquait une inégalité de rémunération et se comparaît à M. E... qui disposait d'une ancienneté similaire à la sienne et exerçait les mêmes fonctions de maître d'oeuvre au sein des mêmes services qu'elle, et soutenait avec offres de preuve qu'elle avait été diplômée de l'Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l'Industrie, et avait obtenu un diplôme de conducteur de travaux tout corps d'état en 2005, que ce diplôme constituait un prérequis de la fonction de Maître d'oeuvre comme l'établissait la fiche de poste de cet emploi précisant qu'un diplôme d'ingénieur bâtiment ou génie civil est requis, qu'elle avait ensuite suivi une formation professionnelle en gestion de projet de bâtiment, qu'elle disposait d'une grande expérience bâtiment tout corps d'état comme M. E... puisque de 1999 à 2002, elle avait géré une entreprise dans le domaine du second oeuvre, ce qui n'était pas contesté, et que depuis 2005 elle gérait des chantiers bâtiment tout corps d'état en exerçant les fonctions de contrôleur principal de travaux bâtiment tout corps d'état puis de coordonnateur de projets tout corps d'état au sein de la cellule pilotage de projets, et qu'elle disposait d'une expérience en pilotage de projets depuis 2009, autant d'éléments particulièrement utiles à la fonction de maitre d'oeuvre exercée (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 à 12 ; productions n° 4 à 6) ; que pour dire que la salariée ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de M. E..., la cour d'appel a relevé que ce dernier justifiait d'une formation initiale de type Bac +4 « maîtrise de sciences et techniques en électricité », avait été embauché au statut « cadre », disposait d'une expérience professionnelle de 30 ans dans le domaine de l'ingénierie d'affaires électriques, quand Mme J... justifiait d'une formation initiale de type Bac + 2 « IUT Technique de commercialisation », avait été embauchée au statut « Maîtrise » et avait évolué au statut « cadre » en 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le diplôme de « maîtrise de sciences et techniques en électricité » détenu par Mme J..., son expérience professionnelle dans l'ingénierie d'affaires électriques, et son statut de cadre à l'embauche étaient particulièrement utiles à l'exercice de la fonction de maître d'oeuvre qui nécessitait une formation en bâtiment ou génie civil, ni s'expliquer sur le diplôme de conducteur de travaux tout corps d'état obtenu par la salariée en 2005, constituant un prérequis de la fonction de Maître d'oeuvre, sa formation professionnelle en gestion de projet de bâtiment, sa grande expérience bâtiment tout corps d'état depuis 1999 et son expérience en pilotage de projets depuis 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute inégalité de rémunération à l'encontre de la salariée, que M. A..., H... et I..., occupant les fonctions de maître d'oeuvre, étaient placés sur des échelons de rémunération inférieurs à celui de Mme J..., sans à aucun moment constater que ces salariés étaient placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement qui a dit que la salariée n'avait pas apporté la preuve de l'existence de griefs invoqués par elle à l'encontre de l'employeur, a constaté l'absence de harcèlement moral et de discrimination de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée, a dit que la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rémunérations ni à l'octroi de dommages et intérêts au titre des chefs de demandes qu'elle a formulés, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire, et a condamné la salariée aux entiers frais et éventuels dépens de la première instance, d'AVOIR y ajoutant limité la condamnation de l'employeur au titre de son manquement à l'obligation de sécurité à la somme de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre et discrimination salariale
Madame J... sollicite 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de sa non reconnaissance en tant que Maître d'oeuvre (1) et de la discrimination salariale dont elle s'estime victime (2).
1 Sur la non reconnaissance du statut de maître d'oeuvre
En l'espèce, Madame J... a été recrutée sur le poste de Coordinateur de projet à compter du mois de mai 1996. Néanmoins, la salariée produit plusieurs éléments de nature à démontrer qu'en réalité elle occupait les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012.
Il ressort en particulier du courriel du 27 mars 2012, ainsi que du courrier du 29 mars 2012 que la société a expressément annoncé à Madame J... qu'elle se voyait confier les fonctions de Maître d'oeuvre à compter du mois d'avril 2012.
Les deux courriers sont ainsi rédigés : '...Elle assurera dans un premier temps la maîtrise d'oeuvre...'
'...A compter du 23 avril 2012 vous êtes mutée à INAO pour assurer la maîtrise d'oeuvre...'
Par ailleurs, un certain nombre de documents internes à l'entreprise et établis par la société désignent expressément Madame J... comme Maître d'oeuvre. Tel est le cas notamment :
- des fiches de contrôle et de diffusion internes à INA des 24 septembre 2012 et 13 septembre 2013,
- du 'tableau de bord projet' du 11 avril 2014,
- de l'ordre de service n° 10 aux termes duquel Madame J... signe en qualité de Maître d'oeuvre,
- du courriel du 25 juin 2013, aux termes duquel Madame J... reprend l'ensemble des affaire de Monsieur S..., Maître d'oeuvre muté dans un autre service la DMO JONCTION,
- du procès verbal des opérations préalables à la réception du 30 juin 2014aux termes duquel Madame J... signe en qualité de Maître d'oeuvre,
- du courriel du 25 août 2014, aux termes duquel Monsieur Q... demande une réunion sur le conventionnement des affaires dont Madame J... est Maître d'oeuvre,
- des plans de charge INA - prévision P2 2013 et 2014 La réalité des fonctions de Maître d'oeuvre de Madame J... est donc établie et par ailleurs reconnue par la société aux termes de ses écritures dans le cadre de la présente instance.
En effet, les écritures de la société AÉROPORTS DE PARIS sont ainsi rédigées : '... En réalité, il est établi qu'à l'occasion de la mobilité de Madame J... au sein de la Direction de projet INAO [ingénierie et Architecture Affaires Intermédiaires Orly] au mois de mars 2012, le manager de cette unité [Monsieur M... K...] a ponctuellement confié à la salariée [coordonnateur de projets] des petits projets voire, par la suite, des projets de taille moyenne de Maître d'oeuvre tout en lui assurant un réel accompagnement pour l'aider à mener à bien ses activités...'.
'...La société est tout à fait prête à lui appliquer le titre de « Maître d'oeuvre » si elle le souhaite...'
En outre, la société AÉROPORTS DE PARIS a reconnu aux termes d'un courrier du 25 février 2015 que Madame J... s'était vu confier les missions d'un Maître d'oeuvre. En effet, le courrier est ainsi rédigé : '...Monsieur K... vous a expliqué qu'il vous avait placée en situation de maître d'oeuvre sur des projets de tailles moyennes et vous a accordé dans ce cadre une large autonomie d'expression...
Enfin, la société AÉROPORTS DE PARIS a reconnu aux termes d'un courrier adressé au conseil de Madame J... le 2 juin 2015 que l'intéressée a été placée en situation de Maître d'oeuvre. En effet, le courrier est ainsi rédigé : '...Après étude approfondie des missions réalisées par Madame J... nous sommes en mesure de vous confirmer que cette dernière a bien été placée à plusieurs reprises en situation de Maître d'oeuvre et que nous sommes tout à fait disposer à modifier sa fonction si elle le souhaite...'
Il résulte de ce qui précède que Madame J... a assumé les fonctions de Maître d'oeuvre depuis le mois d'avril 2012 et ce, jusqu'en 2015. Pourtant ni sa qualification ni sa rémunération n'ont été modifiées en conséquence, ainsi que celà résulte notamment des bulletins de salaire, et ce, en dépit de nombreuses demandes de l'intéressée en ce sens.
En effet, dans le cadre de la fixation des objectifs des cadres pour l'année 2013, Madame J... a apporté un commentaire dont il ressort qu'elle demande à être traitée comme un Maître d'oeuvre en termes de communications internes et de rémunération.
En effet, le commentaire est ainsi rédigé : '...Je souhaite souligner qu'en tant que coordinateur de projet/cadre mes objectifs sont les mêmes que mes collègues Maître d'oeuvre/cadre supérieur et qu'il m'est encore bien plus compliqué de dérouler un management transversal efficace d'une part par manque de légitimité et d'autre part par manque d'informations sur notre entreprise, les notes de décisions ou d'informations générales ne parvenant pas aux cadres ayant des responsabilités identiques à celles des cadres supérieurs. Je souligne également qu'à atteinte d'objectifs équivalente un maître d'oeuvre aura une rémunération supérieure à celle d'un coordinateur de projet...'
En outre, le 5 septembre 2014, Madame J... a écrit un courriel aux termes duquel elle réitère sa volonté de voir sa classification et sa rémunération évoluer conformément aux fonctions qu'elle exerce réellement.
En effet, ce courriel est ainsi rédigé : '...Je dois vous faire part également de ma difficulté à accepter la question des objectifs annuels' En effet à cette heure la nature et les niveaux des objectifs fixés à un Maître d'oeuvre ou à moi même sont identiques. A atteint d'objectif à un niveau identique le maître d'oeuvre se verra allouer une rémunération variable supérieure d'environ 70 % à la mienne. Le montant de mon portefeuille d'affaires en terme de frais d'assistance à MOU, de frais d'études et de suivi de travaux est pourtant d'un montant équivalent à ceux de mes collègues Maîtres d'oeuvre...'
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de demandes répétées de la salariée et de la connaissance de l'employeur de ce que Madame J... exerçait les fonctions de Maître d'oeuvre sans bénéficier, ni de la qualification, ni de la rémunération afférentes, l'intéressée ayant été maintenue au poste et à la rémunération de Coordinateur de projet pendant près de 3 ans, de sorte qu'elle en a effectivement subi un préjudice moral qu'il y a lieu de réparer à hauteur de 5 000,00 euros.
(
) Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé
Madame J... sollicite la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la sécurité et à la santé aux motifs qu'elle était en souffrance du fait qu'elle a été placée sous la subordination de Madame D... alors que ceci n'est pas prévu par la fiche de poste du Maître d'oeuvre (1) et qu'elle a été mise au placard au retour de son arrêt maladie (2).
La dégradation de son état de santé étant établie par la production de nombre de certificats médicaux, de prescriptions médicales et d'arrêts de travail, un syndrôme anxio-dépressif ayant été diagnostiqué à Madame J..., il y a lieu de recherche si cet état est dû à un manquement de l'employeur.
Sur le placement sous la subordination de Madame D....
Madame J... soutient avoir été rétrogradée dans la mesure où elle a été placée sous la subordination de Madame D..., Maître d'oeuvre, alors qu'elle est Maître d'oeuvre également et qu'une telle subordination n'est pas prévue par la fiche de poste du Maître d'oeuvre.
En l'espèce, il résulte d'un courriel du 18 mars 2014 que Monsieur K..., supérieur hiérarchique de Madame J..., face à une surcharge de travail a délégué ses fonctions à Madame D... de sorte que cette situation ne saurait s'analyser en une rétrogradation de Madame J... qui conserve son poste, l'ensemble de ses missions et son autonomie.
En réalité, le suivi de l'activité de Madame J... se voyait confiée davantage à Madame D... et moins à Monsieur K... afin d'alléger ce dernier dans ses fonctions.
En effet, le courriel du 18 mars 2014 est ainsi rédigé : '...La montée en charge de l'Extension et de la Jonction ne me permet plus de poursuivre avec la même disponibilité et l'efficacité souhaitable ce suivi. C'est pourquoi, j'ai envisagé de demander à Y... récemment promue et à qui je souhaite donner plus de responsabilités d'encadrement de se substituer à moi dans ce rôle...'
Ceci est confirmé par un courriel de Madame D... à Madame J... en date du 27 août 2014 ainsi rédigé : '...Concernant notre future collaboration, elle ne doit pas être un sujet d'inquiétude pour toi : je ne ferai que reprendre le relais d'M... comme il l'a souhaité pour alléger sa charge. Tu gardes la maîtrises de tes dossiers et tu restes le point d'entrée pour les clients. Je serai là pour t'aider à prendre du recul en cas de difficultés (il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une) et t'appuyer en cas de problèmes liés aux manques de programmes, de ressources ou de décisions pour produire...'
L'employeur n'a commis aucun manquement à cet égard.
Au surplus, il ressort des courriels échangés entre Mesdames D... et J... qu'elles entretenaient d'excellents rapports, courtois et bienveillants.
A titre d'illustration, Madame D... a écrit à Madame J... en date du 27 août 2014 : '...Ne te fais pas de soucis pour les dossiers, donne la priorité à ta santé (...) Soigne toi bien. Tu peux m'appeler quand tu veux je ne veux pas t'importuner en t'appelant...'
Enfin, Madame J... expressément informé Madame A. que celle-ci n'était en aucun cas responsable de la dégradation de son état de santé par courriel du 31 octobre 2014.
En effet, ce courriel est ainsi rédigé . '...Bonjour Y..., Je te remercie pour cette annulation et pour le temps que tu m'as accordé hier. Je te réitère le fait que tu n'as aucune responsabilité dans la situation et que mon mal être n'a aucun lien avec toi. Je souhaite qu'un jour nous puissions travailler ensemble dans des conditions plus sereines. Je suis certaine que tu pourras rejoindre T... dans la gestion de son beau projet. Merci à toi...'
En définitive, Madame J... ne démontre pas une quelconque situation conflictuelle qui aurait pu être à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Ainsi il n'est pas démontré qu'à cet égard, la société a manqué à son obligation de sécurité et de santé » ;
1°) ALORS QUE le rattachement hiérarchique d'un salarié à un collègue exerçant les mêmes fonctions que lui, entrainant la suppression de responsabilités et attributions, constitue une rétrogradation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la salariée ne participait plus aux réunions du Codir depuis qu'elle était sous la responsabilité de Mme D... qui exerçait les mêmes fonctions qu'elle (conclusions d'appel de l'exposante p. 18 non contestées par l'employeur sur ce point) ; qu'en disant que l'employeur n'avait commis aucun manquement dès lors que le suivi de l'activité de Mme J... avait été confiée à Mme D... afin d'alléger de ses fonctions M. K..., supérieur hiérarchique de Mmes J... et D..., la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu les articles 1103 et 1104 du code civil et l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la salariée avait versé aux débats l'attestation de M. K... qui indiquait qu' « au sein d'INA les maîtres d'oeuvre tous rattachés à un responsable d'unité de maîtrise d'oeuvre sont collègues entre eux qu'ils soient cadres ou cadres supérieurs. Mme J... était collègue de Mme D... et vice versa. Je peux également attester que jamais dans l'organisation d'INA un Maître d'oeuvre a été placé sous les ordres d'un autre Maître d'oeuvre, qu'il soit référent ou non, et, puisqu'ils ont exactement le même niveau de responsabilité et d'autonomie et de pouvoir décisionnel. Le placement de Mme J... sous les ordres de Mme D... représente une réelle dégradation de Mme J..., puisqu'un lien de subordination s'installe de fait » (production n° 9) ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait commis aucun manquement en plaçant Mme J... sous la subordination de Mme D..., sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, l'attestation de M. K..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en affirmant que dans un courriel du 31 octobre 2014, la salariée avait informé Mme D... que celle-ci n'était pas responsable de la dégradation de son état de santé (arrêt p. 3 § 4 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1354 devenu 1383 du code civil.
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