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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-22.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.450

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Vincent X..., 2 / Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1re section), au profit de M. Maurice Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'avaient produit devant elle aucun titre de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que l'existence de la cour commune avait été constatée par quatre décisions de justice, dont un arrêt rendu par elle-même le 6 décembre 1995, dans lesquelles étaient parties les époux X... et retenu que ces derniers soutenaient qu'"une clôture existant depuis des temps immémoriaux" avait été détruite par M. Z... alors qu'ils faisaient état d'un permis de construire cette clôture en 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz