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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-47.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.819

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Nivo Concept le 1er novembre 1989 en qualité de VRP exclusif ; qu'il a démissionné le 8 février 2001 imputant la rupture à l'employeur qui aurait manqué à ses obligations principales de lui fournir les moyens de travailler et de le payer ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2003), motifs pris de défaut de base légale et de dénaturation des moyens, d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de commissions et congés payés, de rappel sur congés payés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi n'est pas dirigé contre l'ASSEDIC ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nivo Concept aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nivo Concept à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz