Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.423
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stanexel , société anonyme, dont le siège est ... Brétigny-sur-Orge,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1998 par le tribunal d'instance de Longjumeau (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant ...,
2 / de l'Union départementale des syndicats CFTC de l'Essonne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de l'Union départementale des syndicats CFTC de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que la société Stanexel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 26 juin 1998) d'avoir refusé d'annuler la désignation, par l'Union départementale des syndicats CFTC de l'Essonne, de M. X... en qualité de délégué syndical, pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation du principe de contradiction, d'une dénaturation des faits et d'une violation des articles L. 412-11 et L. 412-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge du fond, qui s'est borné à faire mention d'une note en délibéré sans en tirer aucune conséquence, a justement écarté des débats une pièce après avoir relevé qu'elle n'avait pas été communiquée ;
Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits est irrecevable ;
Attendu, enfin, que le moyen, sous couvert de violation de la loi, ne fait que remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le juge du fond ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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