Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-03.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.545
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Hydraulique PB que sur le pourvoi incident relevé par Mme X...
Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2000), que du 30 septembre 1995 au 31 janvier 1996, la société Hydraulique PB (le vendeur) a vendu avec clause de réserve de propriété des vérins hydrauliques à la société Hydromanutention, laquelle a été mise le 19 février 1996 en liquidation judiciaire, Mme X...
Y... (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu'après avoir revendiqué les marchandises ou à défaut leur prix auprès du liquidateur, le vendeur, soutenant qu'il n'avait pu récupérer qu'une partie des vérins, a assigné le liquidateur en paiement des marchandises non restituées ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que le vendeur a relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication du prix, alors, selon le moyen :
1 / que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou des faits qu'il invoque à titre d'exception ; que, pour s'opposer utilement à la revendication du prix de marchandises vendues sous réserve de propriété au débiteur ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, puis revendues, le mandataire-liquidateur se doit de justifier de l'existences d'éventuelles exceptions s'opposant à son exercice, notamment un paiement des marchandises antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant qu'il appartenait au revendiquant de prouver le paiement du prix des marchandises revendues après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 122 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en toute hypothèse, en cause d'appel, il rappelait expressément qu'un inventaire du 26 février 1996, postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'acquéreur, révélait l'existence à cette date de nombreux vérins encore en stock, et qu'il n'avait pu cependant reprendre qu'une partie de ces matériels, de sorte que les vérins non repris avaient nécessairement été vendus après le jugement déclaratif ;
qu'en délaissant ces écritures déterminantes d'où il ressortait que le revendiquant justifiait, pièces à l'appui, que le prix des matériels revendus avait été, au moins pour partie, payé après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, sans inverser la charge de la preuve, que, revendiquant entre les mains du liquidateur, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété, mais leur prix, le vendeur doit prouver que ce prix a été payé par le sous-acquéreur au débiteur après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a retenu, répondant par là même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, que le vendeur n'apportait pas cette preuve ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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