Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-86.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.355
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrès,
contre l'arrêt n° 570 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'assassinat, a ordonné la jonction de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire avec d'autres demandes connexes ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la mesure de jonction ordonnée par la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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