Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-13.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.275
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Sandrine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Martine Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance confirmative (premier président Paris, 27 janvier 2000) qui a fixé à la somme de 24 000 francs les honoraires restant dus à son avocate ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des honoraires litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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