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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-50.108

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème, Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Xieu Zheng Y..., sans domicile certain ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de cette juridiction disant n'y avoir lieu à rétention et ordonnant la mise en liberté de Mme Y... qui ne comporte aucun moyen de cassation, le simple énoncé du non-respect de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne constituant pas un moyen, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz