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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
PB / SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01943.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de CHOLET, décision attaquée en date du 07 Septembre 2007, enregistrée sous le no
ARRÊT DU 13 Novembre 2007
APPELANTS :
S.A.S. LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
ZI route de Paris-14120 MONDEVILLE
S.A.S. LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
Rue Chevreul Le Cormier-B.P. 50925
49309 CHOLET CEDEX
représentées par la SCP CJA-BEUCHER, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Vincent X...
...
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
représenté par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOTHOREL, président de chambre
Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller et assesseur
Madame Brigitte ANDRE, conseiller et assesseur
qui en ont délibéré.
Le ministère public est représenté par Monsieur BIGNON, avocat général,
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
du 13 Novembre 2007 contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier présent lors du prononcé
*******
EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS. MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES.
Par " ordonnance de saisine " en date du 7 septembre 2007, le président du conseil de prud'hommes de Cholet, saisi le 27 juillet précédent par la société " Logidis Comptoirs Modernes " (la société Logidis) d'une demande tendant, en substance, à ce que son litige prud'homal l'opposant à l'un de ses anciens salariés, Vincent X..., soit renvoyé devant un autre conseil de prud'hommes, et ce par application des articles 356 à 363 du nouveau code de procédure civile et 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a, dans un premier temps, estimé " (qu'il n'y avait) pas lieu à renvoi devant une autre juridiction ", au motif essentiel que le conseiller prud'homal visé par la société Logidis, en l'occurrence Thierry Z..., qui avait soutenu à plusieurs reprises et publiquement, cette fois-ci en sa qualité de représentant du personnel de cette société, les prétentions finalement soumises par Vincent X... au conseil de prud'hommes de Cholet ne faisait pas partie du bureau de jugement saisi de ces prétentions, de sorte que le respect de l'impartialité exigée par les textes précités était bien assuré en l'espèce, avant de saisir la première présidente de cette cour " aux fins de statuer sur cette demande ".
Devant cette cour, la société Logidis persiste à soutenir que les conditions d'application des mêmes textes sont bien réunies en l'espèce, alors que Vincent X... est d'un avis contraire.
MOTIFS DE L'ARRÊT.
Considérant qu'il résulte notamment de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, en ce sens que cette personne ne puisse avoir aucun doute sur l'impartialité objective de ceux qui la jugent ;
Or, considérant qu'il est constant (et / ou établi) en l'espèce :
-d'une part, que Thierry Z..., non seulement s'est ouvertement manifesté, à de multiples reprises et en des termes particulièrement " virulents ", en sa qualité de délégué syndical de la société Logidis, sur le bien-fondé des actuelles prétentions de Vincent X... (en contestant en particulier de manière tout aussi virulente le nouveau système de " commande vocale " mis en oeuvre par la société Logidis-cf les pièces 15 et suivantes de cette société), mais encore a assisté Vincent X... à l'occasion de l'entretien préalable de celui-ci à son licenciement (la seule lecture du " résumé " correspondant-cf cette fois-ci la pièce 17 de la société Logidis-donnant une juste idée de " l'objectivité " de Thierry Z...) ;
-et, de l'autre, que Thierry Z... est membre de la section " commerce " du conseil de prud'hommes de Cholet, section précisément saisie du litige opposant actuellement la société Logidis à son ancien salarié ;
Que, pour ces seuls motifs, l'on doit admettre que la société Logidis est fondée, au regard des textes précités, à suspecter l'impartialité objective de la même section du même conseil de prud'hommes, peu important à cet égard que Thierry Z... ne fasse pas partie du bureau de jugement appelé à apprécier les mérites des diverses demandes de Vincent X... ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de dessaisissement formée par la société Logidi.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et le ministère public entendu,
Dessaisit le conseil de prud'hommes de Cholet de l'affaire opposant la société Logidis à Vincent X....
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Laval.
Ordonne en conséquence la transmission à cette juridiction du dossier de la présente affaire dans les conditions prévues à l'article 97 du nouveau code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL
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