Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-40.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.411
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union des jeunes Bragards, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 1991), M. X... a été engagé en janvier 1983, sans contrat écrit, en qualité d'animateur de l'Union des jeunes Bragards (UJB), association de formation professionnelle pour adultes ; que les relations contractuelles ont cessé le 22 juin 1990 et que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve du licenciement ;
qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, la preuve n'appartient pas plus au salarié qu'à l'employeur ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite ;
que dès lors qu'elle admettait que les relations contractuelles s'analysaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être retenu, comme le prétendait l'employeur, que le contrat devait se terminer au terme de l'action pour laquelle il avait été conclu ;
Mais attendu, que hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas qu'il avait été licencié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Union des jeunes Bragards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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