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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 01-15.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.217

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y... et Jean-Claude Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Jean-François Z... et Mme A... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), statuant en rectification d'un précédent arrêt du 22 février 2001, que le dispositif de cette décision a été modifié en ce que l'assemblée générale annulée est celle du 29 mars 1996 et non du 24 mars 1996 ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 février 2001 par une décision de ce jour entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 juin 2001 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y..., Jean-Claude Z... et B... et du syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-23 | Jurisprudence Berlioz