Cour de cassation, 23 octobre 2002. 01-15.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.217
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y... et Jean-Claude Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Jean-François Z... et Mme A... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), statuant en rectification d'un précédent arrêt du 22 février 2001, que le dispositif de cette décision a été modifié en ce que l'assemblée générale annulée est celle du 29 mars 1996 et non du 24 mars 1996 ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 février 2001 par une décision de ce jour entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 juin 2001 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y..., Jean-Claude Z... et B... et du syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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