Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-11.253
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.253
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 novembre 1985), qu'un chemin d'exploitation longeait du Sud au Nord-Est les parcelles des consorts Z..., des consorts C..., de M. A... et de Mme B... (les consorts Z...) avant de traverser les parcelles des époux Y... et de M. X... ; que la partie du chemin longeant les parcelles des consorts Z... ayant été, après expropriation, transformée en chemin communal, les époux Y... et M. X... ont assigné les consorts Z... pour faire constater que la partie du chemin non expropriée traversant leurs parcelles avait perdu sa qualité de chemin d'exploitation et que par suite, ceux-ci étaient sans droit à l'utiliser ;
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, d'une part, " que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; que, par suite, en décidant que les consorts Z... auraient perdu l'usage du chemin d'exploitation, du fait d'une expropriation partielle de ce dernier, bien qu'elle constate qu'il subsiste pour partie, la cour d'appel a violé l'article 94 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en retenant que les parcelles des consorts Z... étant desservies par un chemin communal nouvellement créé, ils seraient sans droit à continuer à emprunter le chemin d'exploitation litigieux traversant les propriétés des époux Y... et de M. X..., quand l'état d'enclave n'est pas une condition du droit d'usage d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 92 du Code rural ; alors, enfin, qu'en relevant que la disparition du chemin d'exploitation " dans sa partie desservant les parcelles " des consorts Z... priverait ces derniers du droit de se servir de la partie subsistante, quand la circonstance qu'une partie du chemin soit devenue voie communale n'empêchait pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la partie subsistante, traversant les parcelles des époux Y... et de M. X..., " dessert les parcelles des consorts Z... ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé " ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que du fait de l'expropriation, la partie subsistante du chemin traversait les seules parcelles des époux Y... et de M. X... mais ne traversait pas les parcelles des consorts Z..., ne les bordait plus et n'y aboutissait pas, l'arrêt, qui en déduit exactement que cette partie du chemin ne constitue plus un chemin d'exploitation et qu'en conséquence, les consorts Z... sont sans droit à l'utiliser, est par ces seuls motifs légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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