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Cour de cassation, 30 septembre 1992. 89-16.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.710

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados), ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), 3, rue P. Cézanne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambre réunies), au profit : 1°/ de la société anonyme Fromagerie Paul Renard, dont le siège est à Paris (8e), ..., 2°/ de M. André Z..., demeurant à Epinal (Vosges), chemin de la Malgrange, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle C..., MM. A..., Y... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse Normandie et de l'AGS, de Me Foussard, avocat de la société Fromagerie Paul Renard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'AGS de son désistement ; Sur le moyen unique : Vu les articles 624 et 625 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, et qu'aux termes du second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que par arrêt confirmatif en date du 20 octobre 1983, la cour d'appel de Caen a jugé le licenciement de M. Z... par la société Fromagerie Gautier Levasseur, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Fromagerie Paul Renard, dépourvu de motif réel et sérieux et l'employeur a été condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette décision n'ayant pas ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, l'ASSEDIC de Basse-Normandie a formé une tierce opposition à cette décision et a demandé la condamnation de la société à lui verser une somme représentant le total des indemnités versées au salarié ; que la société a principalement conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition au motif que les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire n'étaient pas remplies et, subsidiairement a fait valoir que les indemnités à rembourser devaient être calculées seulement jusqu'au jour du jugement de première instance et non jusqu'à celui de l'arrêt confirmatif ; que, statuant le 16 janvier 1986, la cour d'appel de Caen a, d'une part déclaré la tierce opposition de l'ASSEDIC recevable, d'autre part condamné l'employeur à rembourser les indemnités versées jusqu'au jour du jugement de première instance ; que sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC qui faisait grief à cet arrêt d'avoir ainsi limité le montant des indemnités à rembourser alors que le remboursement aurait dû être ordonné jusqu'à la date de l'arrêt confirmatif, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a, par décision en date du 20 juillet 1987, cassé l'arrêt du 16 janvier 1986 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Rouen ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition de l'ASSEDIC, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 juillet 1987 remettant sans limitation d'aucune sorte la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, la recevabilité de la tierce opposition peut être remise en cause devant la juridiction à nouveau saisie, qu'en effet la Cour de Cassation qui n'avait pas à se prononcer sur un moyen dont elle n'était pas saisie, a clairement exprimé que pour celui qui lui était soumis et auquel elle a fait droit, l'intégralité du litige devait être soumis à une autre juridiction pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu cependant, que le dispositif de l'arrêt cassé contenant des dispositions indépendantes d'une part sur la recevabilité de la tierce opposition, d'autre part sur l'étendue du remboursement dû par l'employeur, et ce dernier n'ayant alors pas formé de pourvoi incident, la censure qui s'attachait à l'arrêt de cassation du 20 juillet 1987 était limitée à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation et qui ne visait que la date de la fin de la période de calcul des indemnités de chomage devant être remboursées par l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les dispositions relatives à la recevabilité de la tierce opposition de l'ASSEDIC ne se trouvaient ni indivisibles ni dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé et étaient donc devenues irrévocables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Fromagerie Paul Renard et M. Z..., envers l'ASSEDIC de Basse Normandie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-30 | Jurisprudence Berlioz