jurisprudence.case.fullText
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure, ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé ;
Attendu que MM. Y... et X..., liés à la société Doux par des contrats d'intégration qui faisaient obligation à celle-ci de leur livrer des poussins et de récupérer les poulets qu'ils avaient élevés à l'aide des aliments qu'elle leur fournissait, ont assigné leur cocontractante devant le juge des référés aux fins de la contraindre à poursuivre l'exécution de ces contrats qu'elle avait interrompue en arguant d'un cas de force majeure résultant de l'incendie d'un abattoir sur lequel elle acheminait les volailles engraissées ; qu'ils ont également demandé au premier juge de désigner un expert pour évaluer le préjudice subi du fait de l'arrêt des livraisons de poussins ;
Attendu que l'arrêt attaqué, tout en confirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné une expertise pour "calculer le préjudice journalier subi par chacun des éleveurs à la suite de l'inexécution du contrat depuis la fin du vide sanitaire qui devait suivre, selon le règlement technique, la livraison de la dernière bande" de poulets, a dit n'y avoir lieu à la poursuite de l'exécution des contrats litigieux au motif que, "l'incendie de l'abattoir de Chantonnay et l'acheminement des volailles provenant des intéressés étant constants, la société Doux établit, eu égard à l'importance de l'ensemble des livraisons au dit abattoir, qu'elle n'a pu faire face à l'abattage des poulets" et "qu'ainsi l'incendie constitue bien un cas de force majeure" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'abattage avait été rendu absolument impossible par un événement imprévisible et insurmontable, alors que la société Doux possédait d'autres abattoirs et pouvait avoir recours aux abattoirs publics, et que MM. Y... et X... soutenaient que, malgré l'incendie, la société Doux avait poursuivi l'exécution d'autres contrats d'intégration passés avec d'autres éleveurs et qu'elle avait repris ses livraisons de poussins dès la signification de la décision du premier juge, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue, pour cette société, de poursuivre l'exécution de ses obligations envers MM. Y... et X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE et ANNULE, en ce que la Cour d'appel a dit n'y avoir lieu à la poursuite de l'exécution des contrats d'intégration conclus entre les parties, l'arrêt rendu le 25 février 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard