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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 04-70.146, H 04-70.057 et Q 04-70.110 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 04-70.057 :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue , le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole s'est pourvue en cassation, le 9 avril 2004, contre un arrêt rendu le 13 février 2004 ;
Attendu, cependant, qu'elle n'a pas remis dans le délai de dépôt du mémoire copie de la signification de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° D 04-70.146 :
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2004) fixe les indemnités d'expropriation revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole, d'une parcelle et de bâtiments au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du Gouvernement bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° D 04-70.146 et sur les moyens du pourvoi n° Q 04-70.110 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations) ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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