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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-82.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.846

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 12 décembre 1991, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 5 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt réputé contradictoire attaqué a déclaré irrecevable la demande en confusion de peines ; "aux motifs que les peines en question sont définitives dans le rapport entre elles ; que la Cour a déjà statué sur leur confusion en disant qu'elle ne devrait pas avoir lieu ; qu'il convient donc de déclarer la requête en confusion irrecevable ; "alors que ne figurent au dossier ni la première décision, ni la seconde surtout qui aurait déjà écarté la demande de confusion des peines ; qu'ainsi, la Cour suprême n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision d'irrecevabilité ; "alors en tout état que le bulletin du casier judiciaire ne peut servir de preuve légale des condamnations antérieures qu'autant que le prévenu a été mis en demeure d'en reconnaître l'exactitude et s'il en a formellement reconnu les énonciations ; qu'ainsi, la Cour qui statuait, hors la présence du demandeur, ne pouvait se fonder sur le seul bulletin n° 1 qui figure au dossier" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Guy Y... a demandé la confusion des peines de : trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Fort-de-France le 22 février 1988 ; cinq ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Fort-de-France le 16 mai 1991 pour des faits commis dans le courant de l'année 1989 ; Que, dès lors, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel avait en sa possession tous les éléments d'appréciation lui permettant de statuer par une appréciation souveraine sur la requête qui lui était présentée, laquelle visait les deux condamnations susvisées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz