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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.486

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° S 98-43.486 et W 98-45.008 formés par M. François d'Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) , au profit de la société Chagnaud, société anonyme, dont le siège est .... 232, 92112 Clichy Cedex, défenderesse à la cassation ; La société Chagnaud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. d'Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Chagnaud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° S 98-43.486 et W 98-45.008 ; Attendu que M. d'Y..., engagé le 6 décembre 1991 par la société Chagnaud, a été licencié le 19 janvier 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Chagnaud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, 1 ) comme le faisait valoir la société Chagnaud et l'avaient retenu les premiers juges, les fonctions d'encadrement de M. d'X... étaient incompatibles avec le comportement violent, même isolé, qu'il avait eu à l'égard de son collègue de travail ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que le geste de brutalité reproché au salarié était réel mais non sérieux compte tenu de son caractère isolé, sans s'interroger sur le niveau de qualification du salarié et sans rechercher si le geste de violence qui lui était reproché par l'employeur n'était pas, compte tenu de ses fonctions, de nature à justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) l'agression d'un salarié par un autre est constitutif de faute grave ou, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse, qui ne peut être excusée ni par l'ancienneté du salarié, ni par l'absence de reproche antérieur ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'invoquait aucun comportement antérieur, quand l'absence de reproche antérieur n'était pas déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) un fait constitutif d'une infraction pénale en relation directe avec le travail s'analyse en une faute grave ou, à tout le moins, en une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que le coup volontaire porté par M. d'Y... sur son collègue était isolé, sans rechercher si ce fait n'était pas susceptible de tomber sous le coup d'une qualification pénale et, de ce fait, de nature à justifier le licenciement de M. d'Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 624-1 du Code pénal et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que les agissements du salarié ne constituaient pas uen cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué en réparation de son licenciement une indemnité de 60 000 francs, alors selon le moyen, que, 1 ) selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne prévoyant à titre d'exception une indemnité calculée en fonction du préjudice subi que si le salarié à moins de deux ans d'ancienneté et si l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel constatant elle-même que M. d'Y... avait plus de deux ans d'ancienneté, l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquait pas à son licenciement ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) et en toute hypothèse, l'article L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquant qu'aux entreprises occupant moins de 11 salariés, la cour d'appel ne pouvait décider de son application au licenciement de M. d'Y... par l'entreprise Chagnaud sans préciser le nombre de salariés employés par ladite société ; que, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que le moyen ne soutenant pas que l'application prétendument erronée de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ait conduit la juridiction à attribuer une indemnité inférieure au minimum légal prévu par l'article L. 122-14-4, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz