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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-44.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.111

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Cogema, dont le siège est Mas Neuf, BP 1 bis, 13148 Miramas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... , de Me Cossa, avocat de la société Cogema, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 en qualité d'ouvrier par la société Cogema a été déclaré par le médecin du travail, le 9 mai 1990, à l'issue de plusieurs arrêts de travail pour maladie, inapte définitif à tous postes de travail ; que cet avis était confirmé le 26 décembre 1990 par l'inspecteur du travail saisi à l'initiative du salarié ; que par lettre du 22 janvier 1991 l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des salaires du 31 décembre 1988 au mois de juillet 1990 et d'une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M. X..., dans ses conclusions additionnelles, sollicitait la condamnation de la société Cogema à lui payer les salaires qui avaient couru du début de l'année 1989 à juillet 1990, date à laquelle il n'avait perçu aucune indemnité, la sécurité sociale ayant également suspendu les versements, ni les congés payés correspondants ; qu'en déboutant le salarié de son appel et en rejetant de ce fait sa demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que dès lors le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 /, qu'il était constant que le salarié avait, sur recours formé à l'encontre de la décision notifiée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 28 mars 1989 l'ayant déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, obtenu de la Commission régionale d'incapacité, par décision en date du 15 novembre 1990, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 10 % ; qu'était versée aux débats la décision de la commission ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... n'avait pas formé de recours à l'encontre de cette décision, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, que l'employeur, même en cas de maladie non professionnelle, est tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, au besoin en sollicitant cette proposition du médecin du travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, l'employeur ait sollicité de lui des propositions permettant le reclassement effectif du salarié, ne pouvait, en violation du texte susvisé, dire que l'employeur avait satisfait à son obligation ; 3 / et surtout, qu'en application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après étude de ce poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, et après deux examens médicaux espacés de deux semaines et accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires ; que la cour d'appel ne pouvait, sans constater que cette procédure avait été suivie, dire que l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'établissement constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 4 / et en toute hypothèse, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que M. X..., dans ses conclusions, soutenait que son employeur ne rapportait aucune preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de le reclasser ; qu'il ne versait aux débats aucun registre d'entrée ou de sortie des personnels du groupe et se contentait, pour tout moyen de preuve, de se référer aux correspondances échangées avec lui-même à l'intérieur du groupe ; que la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux démarches effectuées auprès des autres établissements du groupe pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le recours exercé par le salarié contre la décision du 28 mars 1989 ne portait pas sur la date de consolidation telle que fixée par la caisse primaire d'assurance maladie mais sur l'absence de séquelles susceptibles de justifier une invalidité permanente partielle ; que le moyen en sa première branche est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel, le grief contenu dans la troisième branche du moyen tenant au caractère irrégulier de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Et attendu que pour le surplus, le moyen se borne, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement du salarié ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Sur la recevabilité du moyen contesté par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis est nouveau et partant irrecevable comme mélangé de fait et de droit au motif que le salarié ne s'est pas prévalu devant les juges du fond de l'application de l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne ; Mais attendu que le salarié ayant sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis par application des dispositions de la convention collective, le moyen était dans le débat ; qu'il est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article 31 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 20 novembre 1979 ; Attendu qu'en application de ce texte les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; que le salarié, absent pour maladie, licencié à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif, au motif de la nécessité de son remplacement effectif a droit à une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce notamment que l'indemnité de préavis n'est pas due dans la mesure où le salarié est dans l'impossibilité de travailler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié ayant pour cause la maladie ce dont il découlait que l'intéressé avait droit à l'indemnité prévue à l'article 31, alinéa 3 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement dans sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogema à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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