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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-14.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.950

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1985), que les époux X... dit Danou (époux X...) ont, en prenant en charge leur passif concordataire, acquis la totalité des parts de cinq sociétés en règlement judiciaire qui, au sein d'un groupement d'intérêt économique (le G.I.E.), exploitaient sous une enseigne commune des fonds de commerce d'articles vestimentaires dans la région parisienne ; que, le 23 juin 1975, la société Prouvost-Masurel, aux droits de laquelle se trouve la société La Lainière de Roubaix (société La Lainière), a conclu avec le G.I.E. un contrat de franchisage pour la vente exclusive de produits de sa marque dans deux des fonds de commerce précités ; que, par une autre convention du 19 novembre 1975, la société Prouvost-Masurel a consenti au G.I.E. un prêt pour l'aménagement des magasins des sociétés membres et, dans la limite d'un découvert d'un montant déterminé, des délais pour le paiement des livraisons faites à ces sociétés ; qu'ayant vainement mis en demeure le G.I.E. de régler le découvert en cours et un solde de travaux d'aménagement, la société Prouvost-Masurel a, en juin 1977, résilié les conventions intervenues et cessé ses livraisons ; qu'en septembre 1979, le concordat dont ils bénéficiaient ayant été résolu, le G.I.E. et les cinq sociétés ont été mis en liquidation des biens ; que les époux X..., qui avaient consenti des avances aux sociétés, ont assigné la société Prouvost-Masurel en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir personnellement subi de son fait ; que, par un précédent arrêt, une expertise a été ordonnée sur les conditions d'exploitation des fonds de commerce et les conséquences des mesures prises par la société Prouvost-Masurel à la suite de l'insuccès de sa mise en demeure ; Attendu que la société La Lainière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande des époux X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créanciers d'un débiteur en liquidation des biens ne peuvent demander la réparation du préjudice qu'ils subissent personnellement du fait des fautes qui auraient été commises par un cocontractant de ce débiteur qu'à la condition de démontrer que ce cocontractant aurait commis des fautes envisagées en elles-mêmes, indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, pour retenir une faute à l'encontre de la société Prouvost-Masurel, les juges du fond se sont essentiellement fondés sur les termes des contrats intervenus entre cette société et les sociétés du G.I.E. ; qu'en n'indiquant pas en quoi les manquements reprochés à la société Prouvost-Masurel pourraient constituer, à l'égard des tiers, des fautes quasi délictuelles envisagées en elles-mêmes, indépendamment de tout lien contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la convention de découvert énonce en termes clairs et précis, après avoir rappelé les conditions de règlement à terme accordées au franchisé, que le franchiseur s'engage à lui consentir "de ce fait" un découvert constitué par la différence entre le montant des livraisons et le paiement définitif des différentes factures le composant ; qu'il résulte clairement de cette stipulation que le découvert n'était consenti qu'à raison des termes de règlement des factures contractuellement prévus sans accorder un crédit supplémentaire au franchisé ; qu'en retenant que la société Prouvost-Masurel aurait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers le franchisé en invoquant l'exigibilité immédiate de ses créances bien que le montant maximum du découvert n'ait pas été atteint, la Cour d'appel a dénaturé la convention de découvert, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que, par ses carences dans la livraison des marchandises objet du contrat de franchisage, de même qu'en résiliant la convention portant sur le découvert consenti, la société Prouvost-Masurel avait commis, dans l'exécution de ses obligations à l'égard du G.I.E., des fautes qui ont contribué à la réalisation des dommages personnels subis par les époux X... ; qu'en l'état de ses énonciations elle a pu retenir que les manquements contractuels relevés engageaient la responsabilité quasi-délictuelle de la société à l'égard de ceux-ci ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire des conventions des parties que leur rapprochement rendait ambiguës que la Cour d'appel a retenu que, constituant une ouverture de crédit, la convention de découvert dérogeait aux dispositions du contrat de franchisage sur le règlement à terme des factures, dont la société Prouvost-Masurel se prévalait pour justifier la résiliation intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'auteur d'une faute n'est tenu de réparer que le dommage qui en est la conséquence directe et certaine ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'expert a émis l'avis que même si l'intégralité des marchandises avait été livrée, les résultats des sociétés du G.I.E. n'en seraient pas devenus pour autant bénéficiaires ; que si les carences imputées à la société Prouvost-Masurel en matière de livraison des marchandises ont placé les sociétés dans une situation défavorable face à la concurrence du commerce des articles de luxe, ces énonciations de l'arrêt ne caractérisent pas le lien de causalité direct et certain entre ces carences et le dommage personnel subi par les époux X... du fait de la liquidation des biens des sociétés ; d'où il suit qu'en imputant une part de responsabilité à la Société Prouvost-Masurel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer fautive la "résiliation des conventions" intervenue en juin 1977, cette circonstance se trouve sans relation directe et certaine de causalité avec l'insuffisance des actifs des sociétés du G.I.E. apparue lors du prononcé de la liquidation des biens de ces sociétés au mois de septembre 1979, plus de deux ans plus tard ; que l'arrêt, qui ne constate pas qu'en 1977 les sociétés du G.I.E. auraient pu rembourser les avances faites par les époux X..., et qui énonce, au contraire, qu'après la "résiliation des conventions" les difficultés d'exploitation n'ont fait que s'aggraver, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fait sien l'avis de l'expert selon lequel, la livraison des marchandises n'eût-elle pas été interrompue, les résultats commerciaux des sociétés n'en seraient pas devenus pour autant bénéficiaires et retenu que, dès lors, les époux X..., qui avaient la charge de leur exploitation, avaient une part de responsabilité dans leur préjudice, la Cour d'appel a relevé que les difficultés auxquelles ceux-ci s'étaient heurtés avaient été aggravées par les carences de la société Prouvost-Masurel dans ses livraisons et par le fait que, les sociétés du G.I.E. n'ayant pu s'approvisionner chez d'autres fournisseurs, la saison de vente suivant la résiliation des conventions avait été "en grande partie perdue" du fait de cette société, entraînant leur mise en liquidation des biens en septembre 1979 ; qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la Cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre la faute de la société Prouvost-Masurel et le préjudice des époux X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, en retenant qu'il y avait lieu d'inclure dans le décompte des avances reçues par l'une des sociétés du G.I.E. le profit retiré par celle-ci d'une opération immobilière que les époux X... lui avaient fait réaliser, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier d'un débiteur en liquidation des biens ne peut agir en réparation à l'encontre de la personne à laquelle il impute une responsabilité dans l'insuffisance d'actif du débiteur qu'à raison de la quote-part, correspondant à sa créance, dans le préjudice collectif ; qu'en retenant, en sus de la créance des époux X... correspondant à leurs avances en compte courant, un chef de préjudice distinct correspondant à un profit dont ils se seraient privés en faisant faire une opération immobilière par une des sociétés, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que seul un préjudice direct et certain est susceptible de donner lieu à réparation ; qu'en considérant que les époux X... auraient indirectement fourni une avance de fonds en faisant réaliser une opération immobilière profitable par la société concernée, la Cour d'appel, qui a fait ainsi apparaître le fait volontaire des époux X..., n'a caractérisé ni la certitude du prétendu préjudice, ni sa relation directe avec la faute, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que, déduction faite des impositions dont l'opération immobilière aurait été frappée s'ils l'avaient réalisée eux-mêmes, les époux X... avaient, en lui permettant d'en bénéficier à leur place fourni à la société concernée une avance de fonds, la Cour d'appel, qui n'a pas retenu ainsi un chef de préjudice distinct de celui dont elle a imputé partiellement la responsabilité à la société Prouvost-Masurel, n'encourt pas les critiques du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz