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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 25 juillet 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions au Code de l'urbanisme, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de règlement de la procédure;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, 183, 186, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé contre l'ordonnance complexe du juge d'instruction du 23 mai 1995 admettant implicitement la recevabilité d'une partie civile et prononçant le renvoi correctionnel du prévenu;
"aux motifs que l'ordonnance a été notifiée à Jean Y... par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mai 1995 (cachet de la poste); que le délai d'appel court du jour de la date d'envoi de la lettre recommandée et non du jour de la réception de ladite lettre; que dès lors le délai d'appel expirait le jeudi 8 juin 1995 à 24 heures; que l'appel interjeté au greffe le 9 juin 1995 est irrecevable comme tardif; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres moyens;
"1°) alors que, d'une part, le point de départ du délai d'appel contre une ordonnance du juge d'instruction notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception court du jour de la réception de celle-ci et non du jour de son expédition;
"2°) alors qu'à défaut de toute mention relative à l'ouverture et au régime d'une voie de recours figurant dans l' "avis d'ordonnance rendue", la notification est irrégulière en sorte que le délai d'appel, en l'espèce ouvert par une clause jurisprudentielle non codifiée par la loi, n'a derechef pas couru";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 23 mai 1995 régulièrement notifiée à la personne mise en examen et à son avocat par lettres recommandées expédiées le 29 mai 1995, le juge d'instruction a prononcé le renvoi de Jean Y... devant le tribunal correctionnel et reconnu la qualité de partie civile à Eric X...;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 9 juin 1995 par Jean Y..., la chambre d'accusation retient que ce recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors que la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée et qu'aucune disposition de procédure pénale n'impose d'y mentionner les modalités d'exercice des voies de recours;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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