Cour d'appel, 22 septembre 2011. 09/18362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/18362
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18362
Décisions déférées à la Cour : En suite d'un arrêt n° 624 FS-P+B rendu le 04 juin 2009 pa la première Chambre civile de la Cour de Cassation cassant et annulant en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 21 mars 2007 et le 04 juillet 2007 par la 24ème Chambre Section A de la Cour d'Appel de Paris, lesquels avaient statué sur l'appel d'un jugement rendu le 08 novembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris - Section E / Cabinet 15 - RG 03/40714
DEMANDERESSE A LA SAISINE
APPELANTE
Madame [V] [G] [B]
Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Allemagne)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de la AARPI HOHL & Associées (Me Hugues LETELLIER), avocats au barreau de PARIS, toque R102
DÉFENDEUR À LA SAISINE
INTIMÉ
Monsieur [K] [J]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assisté de Me Claudia MASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2011, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de M. [J], devant Odile MONDINEU-HEDERER, présidente et Laurent DUVAL, vice-président placé chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Odile MONDINEU-HEDERER, présidente
Edith DUBREUIL, conseillère
Laurent DUVAL, vice-président placé
Greffière lors des débats : Nathalie GALVEZ
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- RENDU par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- SIGNÉ par Edith DUBREUIL, conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par Nathalie GALVEZ, greffière.
****
[K] [J], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] et [V] [B] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Allemagne), se sont mariés le [Date mariage 4] 1991 par devant l'officier d'état civil de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union..
Par jugement du 5 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris a homologué le changement de régime matrimonial des époux portant adoption du régime légal allemand de la communauté différée, avec effet rétroactif au jour du mariage, ce contrat prévoyant également les conséquences financières d'un divorce a été signé le 19 avril 1997 par devant Maître [L] [N], Notaire à [Localité 5] (Allemagne).
Par ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2002, le juge aux affaires familiales a :
autorisé l'époux demandeur à assigner son conjoint,
autorisé les époux à résider séparément,
fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire versée par [K] [J] à [V] [B],
fixé à 2.000 euros la provision pour frais d'instance que l'époux devra verser à son conjoint.
[K] [J] a, par acte en date du 13 janvier 2003, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance du 09 septembre 2003, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du Tribunal.
L'affaire a été rétablie au rôle suite aux conclusions de [K] [J] le 23 septembre 2003.
Par arrêt du 11 mars 2004, la Cour d'appel de Paris a :
déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par [V] [B],
fixé à 2.556,46 euros par mois la pension due par [K] [J] à [V] [B] au titre du devoir de secours,
rejeté toutes les autres demandes.
[V] [B] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par décision rendue le 1er juin 2004, la Cour de cassation a :
rejeté le pourvoi,
condamné [V] [B] aux dépens.
Par ordonnance du 22 juin 2004, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par [V] [B].
Par jugement du 08 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
déclaré l'exception de procédure soulevée par [V] [B] irrecevable,
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
prononcé, aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce, avec toutes les conséquences légales,
s'est déclaré incompétent pour dire que le montant des dettes supportées par [K] [J] depuis le mois de juin 2001 doit s'ajouter pour moitié à sa part de communauté,
constaté que les donations et avantages matrimoniaux consentis par [K] [J] à son épouse sont révoqués de plein droit,
rejeté la demande de [V] [B] tendant à conserver l'usage du nom de son mari,
rejeté la demande de prestation compensatoire,
rejeté la demande de dommages et intérêts,
rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamné [V] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
[V] [B] a été interjeté de cette décision le 24 novembre 2005.
Par un arrêt du 21 mars 2007, la Cour d'appel de Paris a :
dit n'y a voir lieu à question préjudicielle,
confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité,
dit que la loi française est applicable au prononcé du divorce et à ses conséquences,
dit que les dispositions du contrat de mariage relatives aux obligations alimentaires après le prononcé du divorce sont contraires à l'ordre public français,
Sursis à statuer sur le prononcé du divorce, ses conséquences et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
ordonné la réouverture des débats,
fait injonction à [V] [B] de faire une demande de prestation compensatoire conforme aux dispositions légales françaises à savoir un capital ou à titre exceptionnel une rente,
réservé les dépens.
Par arrêt du 04 juillet 2007, la Cour d'appel de Paris a :
rejeté des débats l'attestation rédigée par Madame [Z],
confirmé le jugement entrepris à l'exception des dispositions afférentes aux torts du divorce, à la prestation compensatoire, aux donations et avantages matrimoniaux et aux dépens
et statuant à nouveau a :
prononcé aux torts partagés le divorce des époux,
condamné [K] [J] à payer à [V] [B] la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire,
donné acte à [K] [J] de ce qu'il souhaite révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son épouse,
rejeté toutes demandes contraire ou plus amples des parties,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chacune des parties la charge des dépens.
Par arrêt du 04 juin 2009, la Cour de cassation a :
cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendus 21 mars 2007 et annulé l'arrêt rendu le 04 juillet 2007, par la Cour d'appel de Paris,
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
La Cour d'appel de Paris a été saisie par [V] [B] par déclaration de saisine après renvoi devant la Cour d'appel de Paris.
Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, en date du 26 mai 2011 pour [V] [B], appelante, et en date du 16 mars 2011 pour [K] [J], intimé, qui demandent à la cour de :
[V] [B]
'infirmer le jugement du 08 novembre 2005 en toutes ses dispositions,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [K] [J], formées à titre principal ou incident,
à titre principal,
[V] [B] demande à la Cour de demander à la Cour de justice des communautés européennes de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) :
- dans quelles conditions la saisine antérieure d'une juridiction sur le fondement de Bruxelles I va-t-elle avoir pour effet que la saisine postérieure d'une juridiction sur le fondement de Bruxelles II ne portera plus que sur les aspects non concernés par Bruxelles I '
- la prestation compensatoire relève-t-elle toujours bien de Bruxelles I comme cela fut jugé antérieurement '
- au sens du Règlement Bruxelles I, à quelles conditions le jugement provisoire rendu par le Tribunal de Siegburg le 05 juin 2002 mettrait-il fin à la saisine des juridictions allemandes sur le fondement du règlement 44-2001 '
à titre subsidiaire,
rejeter toutes les demandes formées par [K] [J],
reconventionnellement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de [K] [J],
dire et juger que [V] [B] pourra conserver l'usage du nom patronymique de son époux,
dire et juger [V] [B] recevable et fondée en sa demande de prestation compensatoire et :
- condamner [K] [J] à lui payer la prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant de 2.827,88 euros par mois, prévue au contrat de mariage du 19 avril 1997, homologué par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 05 mai 2000,
- dire et juger que la rente sera réactualisée chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation en Allemagne (VPI), conformément à la méthode de calcul officielle retenue sur le site de l'office gouvernemental allemand de la statistique (www.destatis.de),
en tout état de cause,
condamner [K] [J] au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 1382 du code civil,
le condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
[K] [J]
à titre principal,
'constater que plusieurs faits nouveaux sont intervenus depuis l'arrêt du 11 mars 2004,
en conséquence,
modifier la pension alimentaire due par [K] [J] à [V] [B],
fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 900 euros par mois, sous réserve que [V] [B] justifie de ses besoins,
dire que le droit français est applicable,
confirmer le jugement entrepris,
débouter [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de [V] [B] sur le fondement de l'article 242 du code civil avec effet au 26 juin 2001, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
révoquer les donations ou avantages matrimoniaux que les époux s'étaient éventuellement consentis,
dire que le montant de dettes supportées exclusivement par [K] [J] depuis le mois de juin 2001 doit s'ajouter pour moitié à sa part de communauté,
condamner [V] [B] aux dépens.
à titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le droit allemand s'applique,
enjoindre aux parties de conclure selon le droit allemand.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2011 ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
Sur la procédure
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les parties n'articulent aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ; que celui-ci est régulier en la forme et formé dans le délai légal ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel est recevable ;
Sur la question préjudicielle
Considérant que [V] [B] demande à la cour de saisir la cour de justice des communauté européennes afin de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation du règlement 44-2001 du 22 décembre 2000 ;
Considérant qu'en application de l'article 234 du traité, la cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du dit traité, sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la communauté et par la BCE, sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du conseil lorsque ces statuts le prévoient ; qu'il convient de constater que les questions sollicitées par [V] [B] ne se rapportent à aucun de ces trois cas ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ;
Sur la loi applicable
Considérant que par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 11 mars 2004, il a été jugé que le tribunal français était compétent pour connaître tant de la dissolution du lien matrimonial que des obligations alimentaires accessoires à l'action en divorce, que le pourvoi introduit par [V] [B] à l'encontre de cette décision a été rejeté ;
Considérant que [K] [J] est de nationalité française, et [V] [B] de nationalité allemande, qu'ils se sont mariés à [Localité 6] le 9 août 1991 et se sont installés en France dans un logement [Adresse 12], [K] [J] terminant sa scolarité à l' [7] ; que [V] [B] est rentrée en Allemagne en avril 2001 et que [K] [J] a saisi le 1er septembre 2001 le tribunal de grande instance de Paris, lieu de sa résidence, d'une demande en divorce, que ce n'est que le 3 mai 2002 que [V] [B] a saisi pour sa part le tribunal allemand de Siegburg ;
Considérant qu'en application de l'article 309 du code civil, les époux, dont l'un est étranger, n'étant pas tous deux domiciliés en France, le juge saisi doit rechercher si la loi étrangère, en l'espèce la loi Allemande, est applicable ;
Considérant que la règle de conflit de lois allemandes en matière de divorce résulte de l'article 17 de la loi allemande sur le droit international privé (EGBGB), qu'en application de ce texte le divorce relève du droit qui était applicable pour régir les effets généraux du mariage lors de l'introduction de la requête en divorce ; que la loi devant régir les effets généraux du mariage est elle-même définie par l'article 14 du même texte qui dispose qu'ils sont régis par le droit de l'état dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle, ou bien dans lequel se trouve le premier domicile conjugal si l'un d'entre eux y a encore sa résidence habituelle ;
Considérant que la loi allemande n'est pas applicable en l'espèce, le mariage ayant eu lieu en France, l'installation des époux ayant été effectuée en France et la résidence de l'époux demandeur étant en France lors de la saisine de la juridiction compétente pour en connaître, qu'en conséquence, la loi française sera appliquée ;
Considérant qu'en application de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 entrée en vigueur en France le 1er octobre 1977, l'article 8 de la loi appliquée au divorce régit, dans l'état concerné où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations ; qu'en conséquence, la loi française applicable au prononcé du divorce régit les obligations alimentaires résultant du divorce, à savoir la prestation compensatoire ;
Considérant, selon les dispositions de l'article 33IV de la loi du 26 mai 2004 sur le divorce, que l'appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, que par suite, la loi française applicable est celle du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 30 juin 2000 ;
Sur la demande incidente de réduction de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Considérant qu'il résulte des documents présentés par [K] [J] que ce dernier est revenu en France après une affectation en qualité de conseiller à l'ambassade de France à [Localité 10], le 1er septembre 2010, que depuis, il n'a plus retrouvé d'affectation à l'étranger et que ces revenus s'élèvent à la somme de 4.201,65 euros ;
Considérant qu'à la date de la fixation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, [K] [J] percevait une rémunération d'environ 6.057,50 euros, qu'en conséquence et compte tenu de la diminution des ressources de l'époux, il convient de fixer, à compter du 1er septembre 2010, la pension alimentaire due par [K] [J] à [V] [B] au titre du devoir de secours à la somme de 1.000 euros par mois ;
Sur la demande en divorce
Considérant que, selon l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ;
Considérant que [K] [J] reproche à son épouse son abandon du domicile conjugal, ses exigences financières anormales, ses dépenses excessives, son comportement hostile à son égard et les dénigrements dont il a fait l'objet de sa part en public ; que [V] [B] accuse son mari de l'avoir laissée sans argent, de dissimuler ses revenus, l'absence de rapports intimes entre eux et le comportement agressif de [K] [J] à son égard ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ;
Considérant que l'ensemble des pièces et documents présentés par les parties établissent des relations difficiles sur le plan financier entre les époux, chacun d'eux accusant l'autre d'être dépensier, que force est de constater que les époux ont eu un train de vie important, financé pour partie par [K] [J] qui gagnait relativement bien sa vie, mais également grâce à des dettes contractées par les époux pendant leur vie commune et pour partie par les parents de [V] [B] ; que rien ne permet d'établir, en l'état, que ce comportement constitue une violation des devoirs et obligations du mariage ;
Considérant que, si chacun des époux accuse l'autre d'être responsable du fait que le couple n'avait pas d'enfant, aucune pièce n'établit que [K] [J] aurait manqué à ses obligations conjugales ;
Considérant que [V] [B] verse aux débats des attestations de Madame [F], des époux [R], de Messieurs [E] et [Y] qui ne relatent aucun fait précis et circonstancié dont ils auraient été directement témoins entre les époux, que de même, les attestations et lettres émanant de très proches parents et non corroborés par d'autres éléments appellent d'expresses réserves et ne constituent pas un support suffisant à la demande de [V] [B], que si les attestations de Mesdames [U] et [A] font état de l'absence de sensibilité de [K] [J], leurs appréciations très subjectives ne font état d'aucun fait précis, circonstancié et renouvelé constituant une violation grave et renouvelée de la part de [K] [J] des devoirs et obligations du mariage ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par [V] [B] qu'elle a quitté le domicile conjugal pour retourner vivre auprès de ses parents en Allemagne, le 26 juin 2001 ; qu'il résulte des pièces produites par [K] [J] et en particulier des attestations précises et concordantes de Messieurs [C], [S], [D] de la [O], [M] et [X] que [V] [B] avait un comportement querelleur et agressif à l'égard de son époux, n'hésitant pas à le critiquer ou le prendre à partie en public ; que ces éléments constituent de la part de [V] [B] des manquements graves et renouvelés aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;
Sur la liquidation du régime matrimonial
Considérant qu'en application de l'article 264-1 du code civil, le prononcé du divorce entraîne la liquidation du régime matrimonial, qu'il n'est pas de la compétence du juge du divorce de procéder à cette liquidation, que la demande de [K] [J] du chef des dettes de la communauté ne peut trouver une solution que lors des opérations de liquidation partage du régime matrimonial, qu'en conséquence, il convient sur ce point de confirmer la décision entreprise ;
Sur les donations
Considérant qu'en application de l'article 267 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a constaté la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que [K] [J] avait pu consentir à [V] [B] ;
Considérant que [V] [B] n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce chef de décision qui sera en conséquence confirmé ;
Sur le nom
Considérant qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chaque époux reprend l'usage de son nom, la femme pouvant conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci , soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ;
Considérant que [V] [B] sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son époux, que [K] [J] s'y oppose, que le couple n'a pas eu d'enfant ;
Considérant qu'eu égard à l'âge relativement jeune de la femme, à la relative brièveté de la vie commune et à l'absence d'activité professionnelle de [V] [B] sous le nom marital, celle-ci ne justifie pas d'un intérêt personnel ou professionnel à conserver l'usage du nom de son mari ; que par suite la décision déférée sera confirmée sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par [V] [B]
Considérant qu'en application de l'article 266 du code civil et le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de [V] [B], celle ci ne peut solliciter sur ce fondement l'allocation de dommages intérêts ;
Considérant que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que [V] [B] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice matériel ou moral du fait de son époux, aucun grief n'ayant été retenu à l'encontre de [K] [J] ; que c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a rejeté cette demande ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant que selon l'article 280-1 du code civil, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Considérant que le divorce des époux ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse [V] [B] n'a droit à aucune prestation compensatoire et c'est par une juste application de la loi que le premier juge a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision déférée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que [V] [B], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, et ne saurait bénéficier d'une indemnité pour frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2001et l'arrêt de la cour d'appel de céans du 11 mars 2004,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 4 juin 2009, cassant et annulant les arrêt rendus les 21 mars 2007 et 04 juillet 2007, par la cour d'appel de Paris,
Vu le jugement déféré,
Reçoit [V] [B] en son appel,
Rejette la demande de question préjudicielle et dit que la loi applicable est la loi française en sa rédaction du 11 juillet 1975 modifiée par la loi du 30 juin 2000,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 novembre 2005,
Statuant sur la demande incidente de réduction du montant de la pension alimentaire mise à la charge de [K] [J] au titre du devoir de secours,
Fixe à compter du 1er septembre 2010 à la somme de 1.000 euros par mois la pension alimentaire due par [K] [J] au profit de [V] [B] au titre du devoir de secours,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne [V] [B] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP ROBLIN CHAIX DE LAVARENNE, avoué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
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