Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-87.164
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.164
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Caroline, administrateur légal de X... Josette, partie civile,
contre l arrêt de la cour d appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1998, qui aprés la relaxe devenue définitive de Michel X... et Jean-Claude Z... des chefs de faux en écriture usage et complicité, l a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l arrêt attaqué ne mentionne la présence du ministère public ni aux débats, ni lors du prononcé de l arrêt ;
"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu encourt dès lors la cassation l arrêt qui ne mentionne sa présence ni aux débats ni lors du prononcé de la décision, quand bien même celle-ci ne concernerait que les seuls intérêts civils" ;
Vu les articles 458, 460, 486, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l action civile ;
Attendu que l arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n est pas en mesure de s assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu il y ait lieu d examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 23 octobre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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