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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-87.400

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-87.400

jurisprudence.case.decisionDate :

4 janvier 2023

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N° E 22-87.400 FS-N N° 00103 MAS2 4 janvier 2023 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure de suivi de la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, prononcée à l'encontre de M. [M] [B] pour instigation à la corruption de mineur non suivie d'effet, dont est saisie le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Dijon. Sur le rapport de Mme Isabelle Goanvic, conseillère, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La requête a été régulièrement notifiée ; Vu les observations de M. [B] ; Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge de l'application des peines au tribunal judiciaire de Dijon ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge de l'application des peines au tribunal judiciaire d'Auxerre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz