Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-83.160
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.160
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ASSOCIATION de SERVICES ETUDES et
CONSOMMATION CFDT (ASSECO-CFDT), partie civile, représentée par M. Pierre LAJAUNIE, président,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 9 avril 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre Michel X..., Henri de DIETRICH, et autres des chefs de tromperie sur la qualité de la chose vendue avec circonstance aggravante, complicité, tentative, publicités mensongères, usurpations d'appellation d'origine, abus de biens sociaux, a annulé l'entière procédure hormis le réquisitoire introductif et un réquisitoire supplétif ; d
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juillet 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué le jeudi 9 avril 1992 ; que, le juge d'instruction n'ayant pas clôturé l'information, la décision a été notifiée à la demanderesse le vendredi 10 avril 1992 ; que, dès lors, le pourvoi formé le vendredi 17 avril 1992 n'est pas recevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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