Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-70.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-70.015
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte Agir pour Bagneux (SEMABA), dont le siège est ... 5, 92200 Bagneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la société civile immobilière Jean-Baptiste Fortin et Rue Ledru Rollin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SEMABA, de la SCP Alain Monod et Colin, avocat de la société Jean-Baptiste Fortin et Rue Ledru Rollin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a estimé les biens expropriés à la date de la décision de première instance et n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dont la Société d'économie mixte Agir pour Bagneux ne tirait aucune conséquence précise, a, choisissant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, souverainement fixé le montant de l'indemnité revenant à la société Jean-Baptiste Fortin et Rue Ledru Rollin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'économie mixte Agir pour Bagneux (SEMABA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMABA à payer à la SCI Jean-Baptiste Fortin et Rue Ledru Rollin la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SEMABA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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