Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.158
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme bureau Palois de comptabilité et de gestion (BPCG), dont le siège social est ... BP 65 (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Marie, Esther Roques Lago, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bureau Palois de comptabilité et de gestion (BPCG), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Roques Lago, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 mars 1991) que Mme Roques Lago, embauchée le 21 novembre 1985 en qualité d'expert-comptable par la société bureau Palois de comptabilité et de gestion (BCPG) a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, Mme Roques Lago, après s'être constituée un dossier sur les salaires des employés de l'entreprise, à l'aide des documents pris par elle dans l'armoire de Mme A..., a transmis ledit dossier, à l'insu de la Direction, à l'inspection du travail, ce qui a entraîné un contrôle, d'ailleurs sans conséquence, de la Direction départementale du travail sur les salaires ; qu'en contrevenant pareillement à son obligation de loyauté, Mme Roques Lago a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt a violé l'article L. 122-9 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la sommation interpellative du 21 juin 1989 faite à Mmes E..., B..., Z..., C... et X... faisait clairement apparaître dans les questions 5 et 6 que les documents contenus dans l'armoire de Mme A... n'étaient accessibles qu'à elle-même et son mari, président-directeur général de la société BPCG et étaient donc confidentiels et dans
la question 9, que Mme Roques Lago n'avait pas accès à cette armoire ; que ces réponses particulièrement précises sont confirmées par les attestations en date des 14 et 20 juin 1990 de MM. D... et Y..., experts-comptables, aux termes desquelles seuls M. et Mme A... établissaient les déclarations fiscales et sociales de l'entreprise, ce qui excluait
nécessairement l'intervention de tout autre salarié ; que pour
enlever toute force probante à ces écrits, la cour d'appel se contente d'affirmer qu'ils sont "insuffisamment circonstanciés", en contradiction avec leur contenu parfaitement clair et précis au regard du problème posé, indiquant sans ambigüité que Mme Roques Lago n'avait pas accès à l'armoire ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt a dénaturé les documents susvisés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, il est constant que ce n'est pas afin d'accomplir une tâche que la Direction lui aurait confiée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail que Mme Roques Lago a pénétré dans le bureau de Mme
A...
et a fouillé l'armoire qui s'y trouvait dans le but de discussion ou de revendication, comme le mentionne l'arrêt (p. 7 3 et 6) ; qu'un tel comportement qui manifestait l'intention de la salariée de se soustraire au pouvoir de direction et de contrôle de son employeur était constitutif de faute grave ; qu'en ne déduisant pas de ces faits la qualification qui s'imposait, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles L. 122-6, 122-9 et 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que les faits reprochés à la salariée était insuffisants pour caractériser la faute ; qu'ele a pu juger en l'état des constatations qu'elle a faites, que Mme Roques Lago n'avait pas commis une faute grave et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le comportement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la salariée une somme de 7 000 francs sur le fondemnt de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société bureau Palois de comptabilité et de gestion (BPCG), envers Mme Roques Lago, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également la société BPCG à payer la somme de 7 000 francs à Mme Roques Lago, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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