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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-19.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.679

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michaël Y..., 2°/ Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant tous deux à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit du syndicat de la copropriété ..., représenté par son syndic en exercice, M. Z..., demeurant à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement que les renseignements demandés par les époux Y... étant soit mentionnés dans les précédentes conclusions, soit connus d'eux-mêmes comme cela résultait de leurs écritures, il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers le syndicat de la copropriété ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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