Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-87.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.441
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les appellations d'origine, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, a ordonné l'arrachage de la vigne et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, 17 et 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et 11 février 1951, 2-2 de l'ordonnance 59, 125 du 7 janvier 1959 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception d'illégalité de la décision de l'INAO portant déclassement de l'AOC Champagne de parcelles appartenant à Lucien X... et d'avoir déclassé celles-ci, a déclaré Lucien X... coupable d'infraction à la législation et réglementation relative aux plantations de vignes par fausse déclaration de plantation de vignes AOC Champagne ;
" aux motifs que contrairement à l'analyse du prévenu, la " révision " de la délimitation prévue par la loi du 11 février 1951 implique la possibilité de modifier cette délimitation non seulement dans le sens de l'accroissement mais également dans le sens de la diminution ; qu'ainsi, l'INAO tire de ce texte le pouvoir de déclasser une parcelle bénéficiant antérieurement de l'appellation Champagne ;
" alors, d'une part, qu'il résulte de la loi du 22 juillet 1927 modifiant les articles 17 et 18 de la loi du 6 mai 1919, que l'aire de production de l'appellation Champagne est limitée, à l'intérieur des limites de la Champagne viticole, aux terrains plantés en vignes en 1927 ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique et que la liste des terrains constituant l'aire de production de l'appellation est établie par une commission interdépartementale ;
que la loi du 11 février 1951 a ajouté un dernier alinéa à l'article 18 de la loi de 1919, prévoyant la possibilité pour l'INAO de réviser les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 précité, c'est-à-dire en fonction du seul critère de l'antériorité viticole ; qu'il résulte des motifs de la loi et de la jurisprudence du Conseil d'Etat que cette loi a donné compétence à l'INAO pour compléter les décisions de cette commission, en y incluant des parcelles qui auraient été omises, et non pour procéder à la " délimitation " de l'aire de production du Champagne en retranchant certaines parcelles qui satisfaisaient au critère défini par la loi du 22 juillet 1927 ; qu'en énonçant le contraire et en affirmant qu'étant légale la décision de déclassement, par l'INAO, en 1970, des parcelles de Lucien X... qui bénéficiaient de l'appellation AOC depuis une décision de la commission interdépartementale de 1936, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en l'absence d'élément légal, l'infraction à la législation et réglementation relative aux plantations de vignes au régime de plantation n'est pas constituée ; que dès lors, la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef n'est pas légalement justifiée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, courant 1992, Lucien X..., viticulteur, a planté des vignes sur deux parcelles sises à Buxeuil (Aube) en utilisant des droits de replantation de vignes AOC " Champagne " ; que le centre régional de la viticulture d'Epernay, constatant que ces deux parcelles étaient situées en dehors de l'aire de production de cette appellation d'origine, a dressé un procès-verbal pour infraction à l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Que, poursuivi de ce chef, Lucien X... a opposé une exception tirée de l'illégalité de la décision par laquelle l'Institut National des Appellations d'Origine a procédé, en 1970, à la révision de la délimitation de l'aire de production de l'appellation " Champagne " ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, et déclarer le prévenu coupable de l'infraction, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure prévue pour le classement des terrains en aire de production AOC " Champagne " avait été observée par l'Institut National des Appellations d'Origine et que la décision de déclassement de la parcelle litigieuse avait été régulièrement prise, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de l'Institut National des Appellation d'Origine et a condamné le prévenu à lui payer la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs adoptés, que la demande de la partie civile est recevable et bien fondée à l'encontre du prévenu ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal accorde un franc de dommages-intérêts ;
" alors que sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction, que dès lors, en l'espèce, en recevant la constitution de partie civile de l'INAO, sans constater qu'un texte spécial lui aurait conféré le droit d'exercer l'action civile ni expliquer en quoi l'INAO aurait subi un préjudice personnel, distinct de l'atteinte portée à l'intérêt général, résultant directement du dommage causé par l'infraction, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en allouant un franc de dommages-intérêts à l'Institut National des Appellations d'Origine, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de l'article 23 du décret du 30 juillet 1935, devenu l'article L. 641-16 du nouveau Code rural, que cet établissement public peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, contribuer à la défense des appellations d'origine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'il représente ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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