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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 04-19.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.928

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la clause résolutoire du contrat prévoyait que celui-ci serait résolu de plein droit, si bon semblait au bailleur, un mois après la notification au preneur d'une mise en demeure contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de cette clause, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de la commune en date du 4 février 2003 ne mentionnait pas expressément le délai imparti au preneur pour régulariser sa situation, mais renvoyait à la lecture de la clause résolutoire, et qui a retenu, sans dénaturation, que la formule selon laquelle les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ne manifestait pas de façon explicite la volonté du bailleur de s'en prévaloir, a pu en déduire l'existence de contestations sérieuses sur la validité de la mise en demeure du 4 février 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de La Bathie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Bathie ; la condamne à payer à la SCI Le Levraz la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz