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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-18.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-18.036

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2002 ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 28 février 2002) que le tribunal a été saisi, par voie de déclaration au greffe enregistrée le 3 janvier 2002, d'une demande, formée par M. X..., en paiement d'une somme de 25 000 francs ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation à l'encontre de ce jugement qui, "statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort", a déclaré irrecevable sa demande ; Attendu que le montant de la demande de M. X..., exprimée en euros, excédant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction d'instance fixé à compter du 1er janvier 2002 à 3 800 euros, la décision était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz