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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-44.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.105

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Luz, demeurant ..., 21 Le ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Artaud-Gartier, Guillerault Seidbon "Les nouvelles affiches", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), M. X... Luz, embauché le 1er janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société "Les nouvelles affiches" a été licencié le 4 mars 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a invoqué un motif qui n'avait pas été retenu par l'employeur lors de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... Luz, envers la société "Les nouvelles affiches", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz