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Cour d'appel, 17 janvier 2013. 12/04000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04000

jurisprudence.case.decisionDate :

17 janvier 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 17 JANVIER 2013 N° 2012/41 A. J. Rôle N° 12/04000 [K] [O] [T] [H] épouse [O] C/ [N] [P] [E] [C] épouse [P] Grosse délivrée le : à : Maître ARENA SCP BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 08 Février 2012 enregistrée au répertoire général sous le N°11/01923. APPELANTS : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Madame [T] [H] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentés et plaidant par Maître Didier ARENA, avocats au barreau de GRASSE INTIMÉS : Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 13] [Localité 1] Madame [E] [C] épouse [P], demeurant [Adresse 13] [Localité 1] représentés par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Les époux [O] et les époux [P] sont propriétaires à [Localité 1] de deux parcelles limitrophes cadastrées BK[Cadastre 2] et BK[Cadastre 4] provenant de la division d'un fonds réalisé le 2 mars 1964. Les époux [O] ont construit en 2003 un entrepôt en contrebas de leur parcelle. Soutenant que cet ouvrage empiétait sur leur fonds, les époux [P] ont obtenu du juge des référés de Grasse la démolition de l'empiétement sous un délai d'un an et passé ce délai sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ainsi que la condamnation des époux [O] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros pour frais de procédure. Les époux [O] ont relevé appel de cette décision et font valoir dans leurs conclusions du 29 mai 2012 que : -les époux [P] ont cédé gratuitement le 3 juin 1981 une parcelle de 60 m² provenant de la parcelle BK[Cadastre 2] selon un plan réalisé par le géomètre [R], - depuis cette date ils se sont comportés comme propriétaires de ce détachement et ce n'est que lorsqu'ils ont entrepris les travaux de construction en 2003 que les époux [P] ont remis en cause cette cession gratuite pour ne plus proposer qu'un détachement de 36 m², - s'ils ont été déboutés par arrêt confirmatif de cette cour du 19 mai 2009 d'une action possessoire, seul le juge du fond peut statuer sur l'empiétement prétendu puisqu'il faut au préalable qualifier la cession de 1981 et le juge des référés est dépourvu de toute autorité au pétitoire, - il n'y a pas de trouble manifestement illicite dans la mesure où ils se sont comportés comme propriétaires de la parcelle de 60 m² pendant 24 ans sans protestation des époux [P], - l'empiétement litigieux portant sur cette parcelle est formellement contesté, - en cassant partiellement l'arrêt du 19 mai 2009 de cette cour, la Cour de Cassation dans sa décision du 16 février 2011 a pris la mesure de la complexité du litige et aucun enseignement ne peut en être tiré sur le fond du droit, - un débat existe sur la propriété de la parcelle de 60 m² au regard de l'accord des parties de 1981 et du document d'arpentage réalisé et publié aux hypothèques par le géomètre [R], - ils sont fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée. Les époux [O] concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des demandes des époux [P] et à leur condamnation au paiement d'une somme de 2.000,00 euros pour frais de procédure. Dans leurs écritures du 26 juillet 2012, les époux [P] soutiennent en réplique que : - les époux [O] ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de possesseurs en l'état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2011, - pour régulariser l'empiétement qu'ils ont opéré, les époux [O] ont sollicité en 2005 la cession de la surface de 60 m² reconnaissant ainsi la propriété [P] sur cette surface, - l'atteinte au droit de propriété qu'ils ont réalisée constitue un trouble manifestement illicite et ce d'autant qu'ils ont 'saccagé' le terrain en tranchant le talus. Les époux [P] sollicitent la confirmation de l'ordonnance et le paiement par les appelants d'une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Le trouble manifestement illicite s'entend de la violation évidente de la règle de droit. Il n'est pas douteux qu'une emprise opérée par une partie d'ouvrage sur le terrain d'autrui constitue pour le propriétaire qui la subit un trouble de cette nature autorisant le juge des référés à prononcer toutes mesures utiles de remise en état. Encore faut-il que l'empiétement allégué soit évident sauf à porter atteinte de manière tout aussi illicite au droit de propriété de l'auteur prétendu de l'empiétement. En l'espèce il y a manifestement débat sur la propriété de la parcelle de 60 m² et si l'arrêt précité de la Cour de Cassation a rejeté définitivement l'action possessoire des époux [O], aucune décision n'a encore statué à ce jour sur le fond du droit. Or : - les époux [P] ne remettent pas en cause 'l'accord' de 1981 formellement attesté par le géomètre [R] dans son témoignage écrit du 17 mai 2005 produit à la procédure, - il y mentionne avoir 'établi un devis adressé le 19 mai 2004 à Monsieur [O] concernant les relevés topographiques et opérations de bornage amiable aux fins de régulariser la cession d'une parcelle de terrain de 60 m² préparée par un document d'arpentage dressé le 3 juin 1981", - ce document d'arpentage, signé des deux parties crée la parcelle litigieuse de 60 m² située entre les fonds [O] et [P] et jouxtant la route de [Localité 1], - le document a été publié à la conservation des hypothèques, - un plan de bornage provisoire des fonds [O]/[P] établi le 12 juillet 2004 situant les confronts exacts de la parcelle de 60 m² montre que l'angle est de l'entrepôt des époux [O] ne l'occupe que très partiellement et en tout cas ne la déborde pas, - la lettre du 7 février 2005 dont les époux [P] font grand cas mérite plus de circonspection en ce que Monsieur [O] y rappelle : 'notre accord du 3 juin 1981 me cédant 60 m² de terrain- la partie de terrain que vous m'avez cédée et qui est remise en question- vous avez quand même attendu 23 ans pour changer d'avis'. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le trouble allégué par les époux [P] ne peut donc être considéré comme 'manifestement illicite' au sens de l'article 809 du code de procédure civile. L'ordonnance est infirmée. ********** Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Par contre, les époux [P] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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