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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert D... coupable d'agression sexuelle sur la personne de A... X..., âgée de douze ans au moment des faits ;
" aux motifs que Gilbert D... affirmait que les accusations formulées contre lui trouvaient leur source dans les reproches qu'il avait adressés à son élève ; que le docteur M...ayant examiné la victime avait conclu à la " bonne crédibilité du récit des faits " ; que la soeur de la victime avait déclaré qu'elle lui aurait dit que le professeur d'accordéon l'avait touchée ; que l'incident avait été assez grave pour provoquer les pleurs de A... et l'interruption immédiate des cours ; qu'il était manifeste qu'une simple observation adressée à une élève inappliquée n'aurait pas entraîné de telles conséquences ; que le prévenu avait agi par surprise tandis qu'il se trouvait exceptionnellement seul avec son élève de douze ans ;
" alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle suppose que soient caractérisées la violence, la contrainte, la menace ou la surprise à même d'abolir le consentement de la victime ; qu'en ayant déduit la surprise du jeune âge de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, qu'en ayant affirmé qu'une simple observation adressée à une élève inappliquée par son professeur ne l'aurait pas fait pleurer et ne l'aurait pas incitée à ne plus suivre de cours d'accordéon après l'incident et en déduisant que ses pleurs ne s'expliquaient que par une agression sexuelle, la Cour a statué par un motif d'ordre général ;
" alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché si la " bonne crédibilité " du récit de la victime retenue par le docteur Fabrizi n'était pas contredite par la déclaration d'B... Y..., camarade de classe, selon laquelle " l'attitude enjouée qu'elle arborait en narrant son agression rendait peu crédibles ses propos ", la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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