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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-40.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.493

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1999, en qualité de chauffeur routier international, par la société Antérist et Schneider Transport Logistik, société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne, a été licencié pour faute le 15 novembre 2001 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant, notamment, à obtenir la condamnation de la société allemande à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que la société Antérist et Schneider Transport Logistik fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2004) d'avoir dit compétent le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour statuer sur le litige engagé par M. X... à son encontre alors que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre si ce n'est, en matière de contrat individuel de travail, le lieu où le salarié accomplit habituellement son travail ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en retenant la compétence territoriale du domicile du salarié pour statuer sur l'action engagée par lui à l'encontre d'une société ayant son siège en Allemagne, et dont il n'était pas établi ni même allégué qu'elle ait eu une succursale, une agence ou tout autre établissement en France, au prétendu motif qu'il s'agirait d'un contrat de travail international, et alors que la compétence du domicile du salarié n'est pas prévue par ledit règlement, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article R. 517-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la ville de Charleville-Mézières était le lieu à partir duquel le salarié organisait ses activités pour le compte de son employeur et qu'elle était le centre effectif de ses activités professionnelles, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anterist et Schneider Transport Logistik GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz