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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-12.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.936

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'occupation due par les époux X... à Mme Y... à compter du 16 septembre 1995 et débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2001) retient que, par un courrier recommandé du 7 février 1996, M. X... a confirmé aux époux Y... que lui-même et son épouse acceptaient leurs dernières propositions formulées par lettre de leur avocat en date du 5 janvier 1996 et qu'il leur adressait en conséquence un chèque de 3 700 francs pour le "loyer" 1996, que Mme Y... ne peut prétendre nier l'existence d'un accord au motif que le courrier du 7 février 1996 émanant de M. X... lui-même n'est pas probant, alors qu'aucun démenti n'a été apporté à ce courrier dont la preuve de la réception figure au dossier et que Mme Y... ne produit pas le courrier du 5 janvier 1996 émanant de son conseil auquel fait référence le courrier du 7 février 1996 ; Qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement du courrier du 5 janvier 1996, alors qu'on ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par les époux X... à compter du 16 septembre 1995, et jusqu'à complète libération des lieux, à 3 700 francs par mois et en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz