Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.128
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Laurent, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean- François X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a rejeté la demande d indemnisation des frais de soins restant mensuellement à la charge de la victime, soit la somme de 276 206,04 F ;
"aux motifs que les frais futurs auxquels la CPAM du Gard devra faire face ont été régulièrement évalués à 1 632 252,84 F ;
que cette évaluation prend seulement en compte la part qui sera à la charge de l organisme de Sécurité Sociale, sans tenir compte des frais qui resteront à la charge du patient ; que, néanmoins, l attestation délivrée le 26 février 1997 par la pharmacie Joncla pour la période du 10 janvier au 21 février 1997, à hauteur de 1 615,24 F, ne saurait faire la démonstration du bien-fondé de la prétention formée à hauteur de 276 206,04 F ; qu en l absence de justificatifs plus précis, la Cour considère qu il s agit donc de dépenses ponctuelles, de telle sorte que c est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande ;
"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale et que les juges doivent indemniser le dommage résultant des frais de soins restant mensuellement à la charge de la victime ; qu en l espèce, la victime sollicitait dans ses conclusions d appel, la somme de 276 206,04 F au titre des frais non remboursés par la Sécurité Sociale ; que la cour d appel ne pouvait, sans se contredire, après avoir constaté que des frais futurs resteront à la charge de la victime, refuser d y faire droit sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice subi" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation
des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt infirmatif attaqué a refusé de surseoir à statuer sur la demande d aménagement du logement et sur la demande d aménagement d un véhicule automobile ;
"aux motifs que, s agissant des aménagements à apporter au logement, l expert relève que Laurent Y... vit dans un appartement situé en rez-de-chaussée et peut se mouvoir normalement malgré son handicap, ainsi que cela résulte du descriptif d une journée d activité type ; qu ainsi, s il se prononce, au vu des explications données par la victime, en faveur de la nécessité de procéder à certains aménagements du logement, l expert précise que ceux-ci concernent la salle de bains, la cuisine et certains branchements électriques ; que cet avis de l expert ne dispense pas Laurent Y... de la charge de justifier de la réalité des aménagements que nécessite son logement, les dépenses susceptibles d être exposées de ce chef étant, somme toute, modestes ; qu en l état, après deux années de procédure, il est seulement justifié des frais d aménagement de la salle de bains, l indemnité réclamée de ce chef, soit 25 778,25 F pouvant être accordée au demandeur ; que c est, dès lors, à tort, que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande de sursis à statuer sur d éventuelles autres demandes d aménagement du logement ; que de la même manière, il n y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d aménagement d une voiture automobile ; qu en effet, Laurent Y..., qui n a jamais justifié avoir été titulaire du permis de conduire, n a jamais été propriétaire d un véhicule susceptible de nécessiter des aménagements spécifiques ;
"alors que la réparation du préjudice doit être intégrale et que les juges doivent indemniser les dommages résultant tant de la nécessité d un logement spécialement adapté à l état de la victime que d un véhicule automobile adapté ; qu en l espèce, le demandeur sollicitait dans ses conclusions d appel un sursis à statuer sur ces deux postes de préjudice, celui-ci n étant pas en mesure, financièrement d acquérir un logement et de pouvoir, à ce jour, présenter des factures ou des devis permettant de procéder à l évaluation de ce poste de préjudice ; que, de même, les frais d aménagement d un véhicule automobile sont prévisibles et certains, eu égard à l état paraplégique de la victime, peu important que celle- ci, âgée de 20 ans lors de l accident, ne soit pas encore titulaire d un permis de conduire ; qu en refusant de surseoir à statuer sur ces deux chefs de préjudice, la cour d appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt infirmatif attaqué a refusé d indemniser la victime pour l acquisition d un lit médicalisé et de coussins anti-escarres ;
"aux motifs que c est à tort que le premier juge a fait droit aux prétentions relatives à l acquisition d un lit médicalisé et de coussins anti-escarres, au vu d un simple devis ; qu en effet, non seulement il n est pas justifié de l acquisition de ces matériels, mais surtout il résulte du rapport d expertise que Laurent Y... n a jamais souffert d escarres et qu il peut utiliser une literie normale ;
que ces chefs de prétentions seront donc écartés ;
"alors que les juges du fond doivent évaluer le dommage résultant d une infraction de façon que sa réparation soit intégrale ; qu ils ne peuvent limiter l indemnisation de la victime au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l avance ; que, par suite, la cour d appel ne pouvait refuser d indemniser la victime de l acquisition de matériels nécessités par son état, au seul motif qu il n est pas justifié de son acquisition, sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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