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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2013) fixe le montant des indemnités revenant à la société Total raffinage marketing, devenue Total marketing services, au titre de l'expropriation, au profit de l'Etat, de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire récapitulatif de la société Total raffinage marketing, l'arrêt retient qu'il a été posté le 3 mai 2011 et enregistré le 5 mai 2011, soit plus de deux mois après l'acte d'appel, et qu'au surplus il contient des nouvelles pièces 21 à 27 et de nouvelles demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments en réplique au mémoire de l'Etat, du 16 septembre 2010, portant notamment appel incident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Total marketing services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables le mémoire de la société Total Raffinage Marketing du 5 mai 2011 et les pièces jointes 21 à 27 et, en conséquence, d'avoir fixé l'indemnité totale due par l'État à la société Total Raffinage Marketing, devenue Total Marketing Services, aux sommes de 428 815 € d'indemnité de dépossession et 43 881 € de remploi et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité d'éviction commerciale ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R13-49 du code de l'expropriation, l'appelant doit à peine de déchéance déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ; que l'appel a été enregistré le 14 juin 2010, le mémoire récapitulatif de la société Total Raffinage Marketing posté le 3 mai 2011, et enregistré le 5 mai 2011, soit plus de deux mois après l'acte d'appel, contenant au surplus des nouvelles pièces 21 à 27 et des nouvelles demandes est irrecevable ;
ALORS QUE l'appelant est recevable à présenter, par un mémoire additionnel déposé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel, des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'intimé ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire additionnel de la société Total Raffinage Marketing à raison de ce qu'il avait été déposé plus de deux mois après l'acte d'appel et contenait des pièces et demandes nouvelles, sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas également des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'État, portant appel incident et adressé le 16 septembre 2010, et qui auraient été recevables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité totale due par l'État à la société Total Raffinage Marketing, devenue Total Marketing Services, aux seules sommes de 428 815 € d'indemnité de dépossession et 43 881 € de remploi et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité d'éviction commerciale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Total demande la somme de 855 000 €, conteste le jugement ayant rejeté les demandes au motif qu'au jour de l'ordonnance d'expropriation du 6 décembre 2007, si elle bénéficiait d'une tolérance, elle n'avait plus d'autorisation de voirie accordée par le préfet ; qu'elle soutient que la décision du préfet est illégale, non motivée, non fondée en droit, ne s'explique que par l'expropriation au profit de l'État et afin de la priver de toute indemnisation et porte atteinte au droit juridiquement protégé de sa qualité d'expropriée ; que l'État soutient que les demandes doivent être rejetées, la permission de voirie étant expirée lors de l'ordonnance d'expropriation ; que le juge de l'expropriation ne peut se prononcer ni sur la légalité, ni sur l'opportunité des actes administratifs sur lesquels il doit statuer ; que la décision du préfet du 20 mars 1997 (avant l'expropriation) d'autorisation de voirie était précaire, révocable et ne conférait aucun droit réel ; que les autorisations ont été renouvelées en 2005 et 2006 pour une durée d'un an, elles ne l'ont plus été par la suite du fait de l'imminence de la réalisation des travaux ; qu'il appartient à l'exproprié de caractériser le dol ; que l'autorisation donnée était initialement précaire et révocable et le fait de prendre la décision de non poursuite de l'autorisation donnée ne constitue pas en soi une manoeuvre dolosive, elle ne présente pas un caractère anormal par rapport à la procédure d'expropriation, elle était envisagée depuis 1997 ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le dol allégué n'était pas suffisamment caractérisé ; que le juge de l'expropriation qui n'a pas à inviter les parties à saisir le tribunal administratif, ni à surseoir à statuer, peut conformément à l'article L13-8 du code de l'expropriation éventuellement statuer par alternative ; que, cependant, lors du dépôt du mémoire, en août 2010, la société Total n'avait pas saisi le tribunal administratif de la décision de non reconduction de l'autorisation de voirie et ne l'avait pas fait lors de l'audience devant la cour d'appel ; que la société Total a formé un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté de cessibilité mais cet acte n'a pas d'effet sur le montant de l'indemnisation et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que le 6 décembre 2007 au jour de l'ordonnance d'expropriation, la société Total ne bénéficiait que d'une tolérance ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société qui ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de voirie ne justifiait pas d'un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation causé directement par celle-ci et cela sans qu'il y ait lieu d'inviter les parties à saisir le tribunal administratif ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' en vertu de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que, combiné avec l'article L. 13-2 de ce code, ces indemnités doivent être allouées à tous ceux dont les intérêts ou les droits juridiquement protégés sont directement lésés par l'expropriation ; qu'aux termes de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date portant transfert de propriété ; qu'en l'espèce, l'activité de la société Total est essentiellement subordonnée à une autorisation administrative de voirie permettant la desserte de sa station à partir de la route nationale 19 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats et notamment des arrêtés du 20 mars 1997, du 25 mars 2005, du 22 juin 2006, que des permissions de voirie ont été accordées par le préfet du Val de Marne de manière précaire et révocable jusqu'au commencement des travaux d'élargissement de la route nationale 19 et renouvelées jusqu'au 31 décembre 2006, qu'en l'absence de travaux, la société Total a, le 9 août 2007, renouvelé sa demande de permission de voirie, à laquelle le préfet du Val de Marne n'a pas répondu ; qu'ainsi, au jour de l'ordonnance d'expropriation rendue le 6 décembre 2007, si la société Total bénéficiait d'une tolérance, elle ne pouvait se prévaloir d'une autorisation de voirie ; qu'elle ne justifie donc pas d'un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation lui donnant droit à réparation d'un préjudice causé directement par la seule expropriation du terrain sur lequel elle exploitait la station-service ; que la société Total, qui au surplus ne caractérise pas l'intention dolosive de l'autorité expropriante, n'est dès lors pas fondée à réclamer une indemnité d'éviction au titre de l'expropriation ;
1°/ ALORS QUE les dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-14 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, sont contraires à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles excluent un droit à indemnité pour éviction d'un fonds de commerce exploité en bordure de la voie publique en vertu d'une autorisation précaire de l'administration, dès lors que l'autorisation de voirie est devenue caduque au jour de l'ordonnance d'expropriation, alors même que cette autorisation n'a pas été réconduite à raison de l'imminence des travaux déclarés d'utilité publique pour lesquels l'expropriation du bien est poursuivie ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct ; qu'en conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, l'arrêt attaqué sera privé de tout fondement juridique ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque l'exploitation du fonds de commerce situé sur le terrain exproprié est subordonnée à l'obtention d'une permission de voirie et que cette autorisation n'a pas été reconduite à raison de l'imminence des travaux déclarés d'utilité publique pour lesquels l'expropriation du bien est poursuivie, le juge de l'expropriation ne peut refuser d'indemniser la perte de ce fonds en se fondant sur l'expiration de cette autorisation ; qu'en écartant l'indemnisation de la société Total Raffinage Marketing à raison de la perte de son fonds de commerce, au motif qu'elle ne bénéficiait plus d'une permission de voirie, tandis qu'elle constatait que cette permission n'avait pas été reconduite du fait de l'imminence de la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 13-13, L. 13-14 et L 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
qu'en écartant l'indemnisation de la société Total Raffinage Marketing à raison de la perte de son fonds de commerce exploité sur le terrain exproprié, au motif impropre qu'elle ne bénéficiait plus d'une permission de voirie, tandis qu'elle constatait que l'exproprié bénéficait d'une tolérance lui permettant l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 13-13 et L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la société Total Raffinage Marketing soutenait que la décision par laquelle l'État avait refusé le renouvellement de la permission de voirie nécessaire à l'exploitation de la station service était entachée de dol, dès lors que les services de l'État lui avaient précédemment opposés à deux reprises un refus de renouvellement de cette permission ayant pour objet de la forcer à céder amiablement le terrain avant de lui délivrer finalement l'autorisation (mémoire d'appel, p. 16) et que le dernier refus lui avait été opposé à une époque où les travaux d'aménagement n'avaient pas débutés, ni n'étaient imminents (mémoire d'appel, p. 18) ; qu'en considérant que le dol n'était pas suffisamment caractérisé, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en s'abstenant de fixer une indemnité alternative, nonobstant la contestation élevée par la société Total portant sur la légalité de l'arrêté par lequel le préfet l'État lui avait refusé le renouvellement de la permission de voirie dont elle avait bénéficié, au seul motif que l'exproprié n'avait pas saisi le juge administratif d'un recours contre cet arrêté, sans rechercher s'il avait acquis un caractère définitif et s'il pouvait donc faire à l'avenir l'objet d'un tel recours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.