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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-11.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.058

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le tribunal ayant ordonné la réouverture des débats pour le versement à la procédure de tous justificatifs de la demande de Mme X..., le moyen n'est pas recevable de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndicat ne justifiait pas de sa demande de 61,08 francs pour honoraires du syndic sur intérêts de retard, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Tilleuls et acacias aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz