Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-13.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.910
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 janvier 1986), que les époux Y... sollicitent la réparation du préjudice que leur aurait causé M. X... en maintenant abusivement une précédente action en justice qu'il avait formée contre eux pour obtenir l'interdiction des travaux de construction qu'ils projetaient sur un terrain grevé d'une servitude de puisage et de forage établie à son profit, bien qu'un rapport d'expertise lui fût défavorable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande des époux Y..., alors que M. X... n'aurait commis aucun abus en faisant valoir ses droits auprès du juge qui n'était pas lié par les conclusions de l'expert et qui aurait pu constater que la servitude dont il était bénéficiaire risquait d'être troublée par la construction au cas où elle n'aurait pas respecté les conditions de mise en oeuvre indiquées par le technicien, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel retient qu'au vu du rapport d'expertise dont il n'a pas sérieusement contesté les conclusions et qui lui donnait tout apaisement, M. X..., dans l'impossibilité de démontrer que le projet des époux Y... ne tenait pas compte des conditions de construction posées par l'expert, a commis un abus de droit en maintenant, en de telles circonstances, la demande d'interdiction de construire qu'il avait introduite ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a pu estimer que M. X... avait commis une faute en poursuivant l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir admis, dans son principe, l'obligation pour M. X... de réparer le préjudice résultant, pour les époux Y..., du retard survenu dans l'édification de leur villa, du fait du procés que leur avait intenté M. X..., alors que ce dommage n'aurait eu pour cause que leur abstention volontaire ;
Mais attendu qu'il résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait soutenu que le dommage des époux Y... devait leur être imputé ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard