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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.000

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Cognac, au profit de Melle Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Cognac, 21 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... le montant d'un mois de salaire et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie et un certificat de travail, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris de l'irrégularité de sa convocation et d'une violation du principe du contradictoire ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... ne contestant pas avoir été convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, le moyen tiré d'un prétendu défaut de notification de sa convocation par lettre simple est inopérant dès lors que l'irrégularité invoquée n'a pu lui faire grief ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande écrite de renvoi formulée par Mme X..., qui a été convoquée en temps utile devant la formation de référé, en sorte qu'ayant été mise en mesure d'exercer son droit à un débat oral, elle ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une prétendue absence de contradiction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz