Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.071
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc, Paul, Léon X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Brigitte, Simone, Jeanne Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 10 juillet 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1994) que le divorce des époux X... a été prononcé à leurs torts partagés;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ;
que la réconciliation consiste dans le maintien ou la reprise de la vie commune et peut être de courte durée;
que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a omis de répondre que celle-ci est établie par la mère de Mme X..., des attestations du directeur et de son adjoint de la Clinique nationale de la MGEN et d'autres attestations, que la cour d'appel qui se borne à faire état du caractère infructueux de la réconciliation a statué par des motifs inopérants;
que, d'autre part, la relaxe du chef de violence volontaire implique nécessairement l'inexistence d'une faute à la charge de l'exposant; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les faits de violence survenus le 21 janvier 1991 sont inexistants puisque ces faits ont donné lieu à une décision de relaxe de M. X... le 24 avril 1992;
que, par suite, en retenant une faute à l'encontre de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que le maintien de la vie commune entre les époux X... a correspondu non pas à une réconciliation mais à un effort de conciliation qui n'a pas abouti à une réconciliation, et que les faits de violence imputables au mari étaient antérieurs à ceux qui auraient été commis le 21 janvier 1991 qui ont donné lieu à une décision de relaxe;
D'où il suit que la cour d'appel répondant aux conclusions et sans violer l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants alors, selon le moyen, que, la décision judiciaire qui alloue une pension alimentaire pour l'entretien des enfants doit préciser les besoins des enfants et les ressources de l'époux débiteur;
que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il convenait de tenir compte de la majoration considérable des ressources de Mme X... qui a réussi au concours de praticien hospitalier en biologie polyvalente et qui a été nommée à Cayenne où elle perçoit environ 27 519 francs;
qu'il sollicitait une réduction de la pension à 3 500 francs par mois pour les deux enfants;
qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été nommée en Guyane française où elle reçoit un salaire supérieur de 40 % à celui de la Métropole, mais qu'il convient de tenir compte de toutes les charges particulières inhérentes à la vie dans un département d'Outre-Mer ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
que le moyen doit être rejeté;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
que, la cour d'appel qui, pour accorder une prestation compensatoire à la femme, se borne à retenir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sans reprendre en considération concrètement les besoins de celle-ci, statue par une disposition générale et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil;
que, d 'autre part, la cour d'appel qui fonde sa décision d'accorder à la femme une prestation compensatoire en retenant que "le salaire de celle-ci est en hausse, ce qui ne correspond pas nécessairement à une réelle augmentation de son pouvoir d'achat", statue par des motifs inopérants, impropres à justifier au regard des articles 270 et 271 du Code civil, l'allocation d'une prestation compensatoire;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'épouse, qui a à sa charge l'entretien des deux enfants, bénéficiait d'un salaire en hausse à la suite de sa nomination en Guyane française, mais que cette situation provisoire ne correspondait pas à une réelle augmentation en raison des charges particulières inhérentes à la vie dans ce département d'Outre-Mer où notamment les loyers sont supérieurs à ceux de beaucoup de régions de la Métropole;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a souverainement décidé qu'il existait une disparité de situation entre les époux justifiant le prononcé d'une prestation compensatoire;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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