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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-18.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.604

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurances vieillesse artisanale (CANCAVA) dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à M. Y..., artisan, la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, le Tribunal se borne à énoncer que "l'intéressé s'est trouvé dans une situation exceptionnelle de nature à entraîner la remise intégrale des majorations de retard irréductibles"; Qu'en statuant ainsi, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; Condamne M. Y..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz